Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, complétée les 24 et 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) le 9 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de résident d’une durée d’un an dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et voyager dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le temps de la délivrance du titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entrée en France le 14 décembre 2015 avec un visa de court séjour, avec son épouse et son fils malade, qu’il a eu des autorisations de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, qu’il travaille comme conducteur de tramway, qu’il a eu des certificats de résidence algériens dont le dernier était valable jusqu’au 2 décembre 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2024 en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 2 juin 2025 qui n’a pas été renouvelé, qu’il a été informé que son dossier avait été transféré à la préfecture de la Seine-Maritime, qu’il a indiqué toutefois toujours résider à Fresnes (Val-de-Marne) et que son contrat de travail a été suspendu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention franco-algérienne car son enfant fait toujours l’objet d’un suivi médical, et celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 juin 2025 aux préfets de la Seine-Maritime et du Val-de-Marne qui n’ont présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2508149, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne qui confirme que le dossier de l’intéressé a été transféré à la préfecture de Seine-Maritime.
La requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant algérien né le 12 avril 1983 à Oran, entré en France le 7 décembre 2015 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles dans cette ville, a été titulaire de plusieurs certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » délivrés par le préfet de la Seine-Maritime, dont le dernier était valable jusqu’au 2 décembre 2024, en qualité de parent d’un enfant gravement malade, soigné en France pour une leucémie et handicapé à plus de 80 %. M. A dispose également d’un autre certificat de résidence algérien délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable également jusqu’au 2 décembre 2024. C’est auprès de cette dernière autorité, et en raison de son installation à Fresnes, qu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) lui a remis un récépissé le 2 novembre 2024 valable six mois. Le 4 juin 2024, il a été informé qu’il devait contacter la préfecture de Rouen (Seine-Maritime) pour voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour. Le contrat de travail conclu par M. A le 6 septembre 2024 avec la société « Keolis » pour exercer les fonctions de conducteur de tramway dans le Val-de-Marne a été suspendu à la date du 3 juin 2025. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A a donc demandé l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré en qualité de parent d’enfant malade. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
6. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
7. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ".
8. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture de la résidence du demandeur ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
9. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 7 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
10. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit (.) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 22 novembre 2024, en sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), dans la mesure où il résidait à Fresnes à cette date, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’un certificat de dix ans, en sa qualité de parent d’enfant malade. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, il doit être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 23 mars 2025, quand bien même son récépissé arrivait à échéance le 2 juin 2025.
12. D’autre part, il est constant, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, que M. A est le père d’un enfant, né en août 2014, soigné en France depuis 2015 pour une leucémie aigüe myéloblastique, souffrant d’épilepsie réfractaire au traitement et d’un déficit immunitaire persistant avec un risque d’infection bactérienne secondaire à l’allogreffe de moëlle, reconnu handicapé à plus de 80 % par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime du 2 octobre 2023 et scolarisé en unité localisée pour l’inclusion scolaire en attendant de trouver une place en institut médicoéducatif.
13. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) aurait entaché sa décision implicite de rejet d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations rappelées au point 10 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
17. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
18. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) à la demande présentée par M. A en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant malade, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L .431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025.
Sur les frais du litige
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.900 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) à la demande présentée par M. A le 22 novembre 2024 en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant malade est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 900 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Pandémie ·
- Étranger ·
- Réintégration ·
- État d'urgence ·
- Recours ·
- Demande ·
- Ajournement
- Recette ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Aide ·
- Famille ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Automobile ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Recherche d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Besoin alimentaire ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Nuisance ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Protection juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Victime de guerre ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.