Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 12 et 13 février 2026, sous le n° 2600928, M. C…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son titre de séjour était déjà expiré à la date à laquelle où elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 12 et 13 février 2026, sous le n° 2C… nior Singha, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault, qui informe la partie présente que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre, cette décision n’ayant aucun objet en raison de l’expiration du titre de séjour de l’intéressé antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué,
- les observations de Me Renard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, né le 6 juillet 1986 à Sakbayémé (Cameroun), déclare être entré en France pour la première fois le 6 septembre 2012. Il s’est vu délivrer, par le préfet du Tarn, le 5 juin 2024, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », en exécution d’un jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse. Toutefois, le même jour, l’autorité préfectorale lui a retiré ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui l’a interdit de retour en France pendant trois ans. Par un jugement du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Le préfet du Tarn, par deux arrêtés du 29 janvier 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, lui a retiré son titre de séjour désormais expiré, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600926 et n° 2600928 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour :
La décision attaquée a été prise alors que le titre de séjour du requérant était déjà expiré de sorte qu’elle n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est uniquement fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que le titre de séjour du requérant lui était retiré. Si le préfet du Tarn soutient que la décision portant retrait de titre de séjour a été prise en exécution du jugement du 8 octobre 2025, il ressort des termes de celui-ci qu’il lui a uniquement été enjoint de réexaminer la situation du requérant. Il revenait ainsi à l’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue de reprendre la même décision que celle qui avait été annulée, de vérifier, dans le délai imparti par le tribunal, le droit au séjour de M. B… à la date où elle statuait. Ainsi, comme cela a précédemment été dit, la décision portant retrait de titre, superfétatoire, n’a pas modifié l’ordonnancement juridique, de sorte qu’elle ne peut constituer la base légale d’une mesure d’éloignement. En conséquence, c’est à bon droit que le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’annuler également les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence qui se trouvent, par voie de conséquence, privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Renard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à Me Renard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 29 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Renard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugemD… fié à M. Fils Philippe A… B…, à Me Renard et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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