Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2024, n° 2204068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 2 aout 2022 et 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er mars 2022 et implicite de rejet du recours gracieux du 6 juin 2022 du maire de Montpellier qui la changent d’affectation ;
2°) d’enjoindre à ce maire de l’affecter sur son ancien poste ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment que la décision contestée a existé 7 mois et que l’information donnée par la commune sur le poste d’opérateur en télécommunication n’a pas de portée juridique.
Par mémoires, enregistré les 12 mars et 30 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet du recours.
Elle soutient notamment que la décision contestée a été abrogée et n’a jamais été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L761-1 ».
2. Mme A, adjointe technique affectée à la fourrière, demande d’annuler les décisions du 1er mars 2022 et implicite de rejet du recours gracieux du 6 juin 2022 de la mairie de Montpellier qui l’affectent à l’accueil au poste de police municipal à l’hôtel de ville au 14 mars 2022.
3. Par note de service définitive du 20 avril 2023, postérieure à l’introduction du recours, la requérante a été affectée au 1er octobre 2022 en qualité d’opérateur centre d’appel à la direction délégué police territoriale de la commune de Montpellier. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions litigieuses, qui n’ont pas été exécutées du fait du placement en congé maladie de l’agent entre les 14 mars 2022 et 14 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction du recours, sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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