Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 mars 2022, n° 21/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 14 avril 2021, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02541 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFT
Ordonnance de référé (N° 21/00080) rendue le 14 avril 2021
par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Clément Bossis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La SAS E.L.B. Cars prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
62640 Montigny-en-Gohelle
Déclaration d’appel signifiée le 13 mai 2021 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
B C, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2021
****
Le 24 août 2019, M. Y X a acquis auprès de la SAS E.L.B. Cars un véhicule BMW série 1 118D, immatriculé WW-735-YC pour un prix de 9 490 euros outre les frais d’immatriculation.
Alléguant ne pas être en possession du certificat d’immatriculation définitif du véhicule et avoir été contraint d’effectuer des réparations sur le véhicule, par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2021, M. X a fait assigner en référé la SAS E.L.B. Cars devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de :
- se déclarer compétent ;
- renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- constater le trouble manifestement illicite causé par le défaut d’exécution contractuelle de la société E.L.B. Cars ;
- condamner, par provision, la société E.L.B. Cars, à lui payer la somme totale de 14 318,60 euros correspondant à 11 818,60 euros de préjudice économique et 2 500 euros de préjudice moral ;
- condamner la société E.L.B. Cars au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné M. X aux dépens de l’instance ;
- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, M. X demande à la cour de :
- se déclarer compétent ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige ;
- infirmer l’ensemble des chefs de l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé M. X en toutes ses demandes, fins et prétentions et y faire droit en conséquence ;
- constater le trouble manifestement illicite causé par le défaut d’exécution contractuelle de la société E.L.B. Cars ;
- condamner par provision, la société E.L.B. Cars à payer à M. X la somme totale de 14 813,20 euros décomposée comme suit :
* 12 313,20 euros de préjudice économique,
* 2 500 euros de préjudice moral.
- condamner la société E.L.B. Cars au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (frais d’huissier et frais de l’état des créanciers inscrits).
M. X fait valoir que la société E.L.B. Cars s’était engagée à lui délivrer une carte d’immatriculation définitive conformément à la facture portant la mention '+carte grise’ et alors qu’il s’est acquitté des frais relatifs aux formalités administratives. Il précise en outre qu’il n’était pas en possession des documents nécessaires à l’immatriculation et se trouvait dans l’impossibilité d’y procéder lui-même.
De plus, il expose que la société E.L.B. Cars n’a pas respecté son obligation de fournir la chose conforme à l’accord des parties, soit un véhicule en bon état de fonctionnement, et qu’il a été contraint de réaliser des travaux sur le véhicule moins de deux mois après l’achat et 3 500 kms effectués.
Enfin, il précise qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être retourné contre le vendeur dans le cadre de la garantie de six mois alors que l’étendue de celle-ci n’était pas explicitée et que les pièces d’usure en sont expressément exclues.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SAS E.L.B. Cars par actes d’huissier de justice en date des 13 mai et 24 juin 2021 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. X soutient que le trouble manifestement illicite résulte du fait que la société E.L.B. Cars s’était valablement engagée à lui délivrer une carte d’immatriculation définitive.
Alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1615 du code civil que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, la facture établie par la société E.L.B. Cars comportant la mention manuscrite '+ carte grise’ met à la charge du garage la délivrance du certificat d’immatriculation au profit de l’acquéreur.
Toutefois, le seul échange de courriel intervenu en juin 2020 avec le SIE de Lens ne suffit pas à justifier de l’impossibilité pour M. X de se voir délivrer ce certificat d’immatriculation.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. X ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite en l’espèce.
En outre, alors qu’aucune demande n’est formulée au titre de la délivrance de cette pièce, la cour relève que seule l’indemnisation des préjudices subis comprenant la restitution du prix de vente est sollicitée à titre provisionnel et que cette demande est accessoire au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre les parties relevant du fond du litige et le juge des référés n’étant pas compétent pour prononcer la résolution du contrat.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que M. X ne démontre pas que les réparations effectuées ne seraient pas la conséquence normale de l’usage du véhicule ni qu’il a sollicité la SAS E.L.B. Cars en vue de la réalisation de ces réparations dans le cadre de la garantie contractuelle de six mois, aucun trouble manifestement illicite n’étant caractérisé sur ce point.
Ainsi, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illiicte, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. X, l’ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
M. X, partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la présidente
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