Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 nov. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 portant rétention de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la possibilité de conduire un véhicule et par suite, la formation à laquelle il est inscrit depuis plusieurs mois, ce qui constitue une atteinte immédiate à sa liberté d’aller et venir ; il est ainsi privé de la possibilité d’accéder à un emploi stable et de subvenir à ses besoins, en l’absence de revenus ; enfin, dès lors qu’il réside en zone rurale, cette décision contribue à son isolement, l’empêchant d’accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ;
- en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que :
. la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle et d’un vice de forme substantiels,
. elle est ainsi confuse et porte atteinte au principe de sécurité juridique,
. il a été porté atteinte à ses droits à la défense,
. la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2501720 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure demandée, M. B… indique qu’il doit disposer de son permis de conduire dès lors qu’il doit suivre une formation de transporteur routier, à laquelle il est inscrit depuis plusieurs mois, qu’il est ainsi privé de la possibilité de subvenir à ses besoins et d’accéder à un emploi stable et qu’enfin, dès lors qu’il réside en zone rurale, cette décision contribue à son isolement, l’empêchant d’accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice par le requérant de ses activités personnelles et professionnelles, alors qu’elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière, en se bornant à produire la convocation à un stage, l’intéressé ne justifie pas d’une part, que ce stage pourrait déboucher sur un emploi, ni même qu’il disposerait d’une promesse d’embauche, ni enfin, qu’il ne pourrait être accompagné dans l’essentiel de ses activités personnelles. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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