Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 30 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a sollicité un changement de statut d’un titre portant la mention « étudiant » à un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 24 avril 2025 ; elle est en situation irrégulière depuis le 15 avril 2025 ; elle a signé une promesse d’embauche subordonnée à la régularité de son séjour en France ; elle est placée dans une situation administrative et professionnelle précaire ;
— la mesure est utile puisqu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a sollicité un changement de statut le 24 mars 2025 soit après l’expiration du délai prévu à l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de telle sorte que la situation d’urgence dont elle se prévaut résulte de son seul retard à déposer sa demande de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 septembre 2001, s’est vu remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025. Le 25 octobre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2025. Le 24 mars 2025, elle a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer de fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 25 octobre 2024 et qu’elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2025. A la suite de l’obtention de son diplôme de Mastère spécialisé « Manager des projets et programmes » délivré par l’établissement d’enseignement supérieur dénommé Skema Business School, le 20 mars 2025, elle a sollicité, le 24 mars 2025, un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Toutefois, la seule attestation de dépôt de son dossier ne permet pas d’établir que son dossier est complet. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25090522
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