Annulation 4 août 2025
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. C B, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val de Marne portant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France alors qu’il était mineur, qu’il a été scolarisé, qu’il travaille, qu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et a bénéficié de récépissés dont le dernier, arrivé à échéance le 19 juin 2025, n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est entré en France à l’âge de six ans, ainsi que celles de l’article 6 du même accord et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision explicite de rejet de sa demande en date du 20 mai 2025, réputée notifiée le 26.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 3 juillet 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503077, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B, présent, qui rappelle que son recours a été déposé le 5 mars 2025, qu’il est donc recevable puisque la décision explicite est intervenue le 20 mai 2025, qu’il est arrivé en France à l’âge de deux ans, que toute sa famille est en France, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris en compte le caractère isolé des faits et leur ancienneté, qu’il n’a été condamné qu’à un sursis simple et une amende de 1 000 euros, et que la menace à l’ordre public n’est donc pas établie ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, l’intéressé ne démontrant pas être en France depuis plus de dix ans, que la menace à l’ordre public est constituée avec une seule condamnation, que le requérant a été condamné pour des faits d’atteinte à la personne, et que la requête est tardive.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 septembre 2002 à Jijel, entré en France en mars 2004, a été titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier est arrivé à expiration le 17 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 20 octobre 2023 et il lui a été remis des récépissés successifs de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au
17 mai 2024 et n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le
5 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 20 mars 2025 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 26 mars 2025, a été constaté le non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. B et une somme de 2 000 euros a été mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, le récépissé remis par le préfet du Val-de-Marne le 20 mars 2025 ne comportait pas d’autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail qu’il estime s’être vu opposer et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 8 avril 2025 et a indiqué que « lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour lui sera délivré avec autorisation de travail ». Par une ordonnance du 16 avril 2025, a été constaté le second non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. B et une nouvelle somme de 2 000 euros a été mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce dernier récépissé n’a pas été renouvelé à son échéance le 19 juin 2025. Par une nouvelle requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B a demandé à nouveau la suspension de la décision implicite de rejet de délivrance de son certificat de résidence qu’il considère révélée par cette absence de renouvellement de son récépissé. Par un arrêté du 20 mai 2025, réputé notifié le 26, le préfet du Val-de-Marne avait toutefois refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif qu’il avait été « condamné le 3 octobre 2022 à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1000 euros pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens commis à Villeneuve-Saint-Georges » et sa présence sur le territoire constituait donc une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Le préfet du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond au motif que l’arrêté du 20 mai 2025 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B doit être réputé lui avoir été notifié le 26 mai 2025, date de sa première présentation à son domicile, et qu’il avait donc un délai de trente jours pour en contester la légalité et qu’en conséquence, la requête en annulation enregistrée le 10 juillet 2025 est tardive.
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 20 octobre 2023. Le défaut de réponse du préfet du
Val-de-Marne dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a donc fait naître une décision implicite de rejet à la date du
21 février 2024, nonobstant le fait que l’intéressé se soit vu délivrer par la suite plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. M. B a contesté la légalité de cette décision implicite par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 5 mars 2025.
6. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du
20 mai 2025 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
7. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ne pourra qu’être écartée, la requête en annulation enregistrée le 5 mars 2025 n’étant pas tardive.
Sur l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
9. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
10. Aux termes d’une part des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ".
11. Aux termes d’autre part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
12. Aux termes enfin de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
13. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
14. En l’espèce, M. B établit avoir été scolarisé en France à compter du
2 septembre 2008, soit à l’âge de six ans, avoir effectué toute sa scolarité en France et disposer sur le territoire français de l’ensemble de sa famille la plus proche, il remplissait donc les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien.
15. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et a ainsi privé le requérant d’une garantie et serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 mai 2025.
16. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
19. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
20. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
5 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours..
Sur les frais du litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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