Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 déc. 2024, n° 2402889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Chatillon-sur-Morin sur ses demandes tendant à la communication de documents administratifs, à savoir le compte financier unique de la commune au titre des années 2022, 2023 et les budgets de la commune 2023 et 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Chatillon-sur-Morin de lui communiquer sans délai les documents sollicités en format papier à ses frais à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a, avant de former le présent recours, saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Par une lettre du 21 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 23 novembre 2024, elle a été invitée, dans les conditions prévues à l’article L.342-1 du code des relations entre le public et l’administration, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant avoir saisi la CADA. À l’issue de ce délai, à défaut de réponse de sa part, la requérante doit être considérée comme n’ayant pas saisi la CADA préalablement à l’introduction de la présente action contentieuse. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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