Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2313848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2313848, Mme C… D… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de son logement situé 10 rue nouvelle à Cachan (94230).
Mme D… soutient qu’elle est propriétaire de son logement depuis 40 ans, et qu’elle a été exonérée de taxe foncière pendant 39 ans ; or, en 2023, alors que rien n’a changé dans sa situation, l’administration fiscale lui prélève au titre de la taxe foncière 458 euros en novembre et en décembre, puis 131 euros par mois ; elle a, pour une part et demie de quotient familial, un revenu fiscal de référence de 1 545 euros par mois, très légèrement supérieur au seuil nécessaire à une exemption automatique de taxe foncière ; elle doit faire face à des charges incompressibles (gaz, électricité, etc) qui ne cessent d’augmenter ainsi qu’à des nouvelles dépenses dues à son grand âge, comme le paiement d’une aide-ménagère puisqu’elle vient d’avoir 90 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- si la requérante est âgée de plus de 75 ans, son revenu fiscal de référence pour 2022 était de 15 454 euros pour 1,5 part de quotient familial, soit un montant supérieur au seuil légal de 15 059 euros pour 1,5 part pour pouvoir bénéficier de l’exonération sollicitée ;
- de plus, la requérante a perdu en 2020 le bénéfice de l’exonération de taxe foncière -hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères- prévue en faveur des contribuables modestes âgés de plus de 75 ans ; elle a toutefois bénéficié du dispositif de sortie progressive de l’exonération de taxe foncière mis en place par la loi de finances pour 2016, ce qui lui a permis de bénéficier, d’une part, d’un maintien temporaire de l’exonération totale de taxes foncières durant deux années (soit les années 2021 et 2022, pour lesquelles elle n’a donc été redevable que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autre part, pour la troisième année (soit pour l’année 2023) d’une exonération partielle à hauteur des 2/3 de sa taxe foncière.
Vu :
- la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- et les observations de Mme D…, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que pendant près de 40 ans, elle a été exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties car l’administration fiscale s’est montrée bienveillante à son égard du fait que le montant de son revenu n’excédait que de quelques dizaines d’euros le seuil d’exonération ; elle ne payait que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, comprise entre 400 et 450 euros ; puis, alors qu’elle bénéficié de cette indulgence pendant près de quatre décennies, l’administration fiscale s’est montrée moins conciliante et elle a dû s’acquitter en 2023 de 1 366 euros de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; le montant de ces taxes est de 3 343 euros au titre de l’année 2025 ; or, elle n’a qu’une petite retraite et ne perçoit que 1 751 euros de ressources mensuelles pour des dépenses incompressibles de l’ordre de 1 390 euros par mois ; par suite, elle ne peut faire face à la multiplication par près de 8 de sa taxe foncière et de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères, passées en quelques années de 450 à 3 343 euros ; elle a tout organisé pour avoir une retraite qui lui permette de vivre ses vieux jours, mais cette multiplication déraisonnable grève son budget.
La direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… D…, née en 1933.a été assujettie à raison de son logement situé 10 rue nouvelle à Cachan à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 366 euros. Par la requête susvisée, Mme D… demande la décharge de cette cotisation de taxe foncière.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1391 du même code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Enfin, aux termes du I de l’article 1417 de ce code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 885 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »
3. En premier lieu, Mme D… soutient qu’elle est propriétaire de son logement depuis 40 ans, et qu’elle a été exonérée de taxe foncière pendant 39 ans ; par la requête susvisée, elle doit être regardée comme demandant le maintien du bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l’article 1391 précité du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’intéressée, âgée de plus de 75 ans, avait, pour 1,5 part de quotient familial, un revenu fiscal de référence au 1er janvier 2023 de 15 454 euros, excédant le seuil légal de 15 059 euros fixé par les dispositions du I de l’article 1417 du code général des impôts (11 885 euros pour la première part + 3 174 euros pour chaque demi-part supplémentaire = 15 059 euros pour une part et demie) pour pouvoir bénéficier de l’exonération de l’article 1391. Par ailleurs, la circonstance que le revenu fiscal de référence de la requérante n’excède que de peu le seuil légal nécessaire à une exemption automatique de taxe foncière est sans incidence sur la légalité du refus par l’administration de lui faire bénéficier de cette exemption.
4. De plus, Mme D… a perdu en 2020 le bénéfice de l’exonération de taxe foncière -hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères- prévue en faveur des contribuables modestes âgés de plus de 75 ans. Mais elle a cependant bénéficié du dispositif de sortie progressive de l’exonération de taxe foncière prévu au II de l’article 1391 du code général des impôts, à savoir, d’une part, le maintien temporaire de l’exonération totale de taxes foncières durant deux années (soit les années 2021 et 2022, pour lesquelles elle n’a donc été redevable que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autre part, pour la troisième année (soit pour l’année 2023) l’exonération partielle à hauteur des 2/3 de sa taxe foncière.
5. En second lieu, la circonstance selon laquelle Mme D… doit faire face à des charges incompressibles (gaz, électricité, etc) qui ne cessent d’augmenter ainsi qu’à des nouvelles dépenses dues à son grand âge, comme le paiement d’une aide-ménagère puisqu’elle vient d’avoir 90 ans, cette dernière charge au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de l’administration fiscale de lui refuser le bénéfice de l’exonération totale de taxe foncière.
6. Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la loi fiscale, Mme D… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023 établie conformément au code général des impôts.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
8. Mme D… soutient que l’administration a été bienveillante à son égard pendant près de quatre décennies en l’exonérant totalement du paiement de la taxe foncière puisque le montant de son revenu fiscal de référence n’excédait que de quelques dizaines d’euros le seuil d’exonération. Elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme se prévalant d’une prise de position formelle de l’administration fiscale à son égard. Toutefois, d’une part, cette indulgence de l’administration fiscale envers la requérante ne ressort d’aucune pièce du dossier ; d’autre part, à la supposer établie, elle ne saurait valoir prise de position formelle ; enfin, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer une prise de position formelle dès lors qu’elle conteste une imposition primitive.
9. Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la doctrine administrative, Mme D… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
10. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
11. Mme D… évoque notamment ses difficultés financières induites par la très forte augmentation en quelques années de la cotisation de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge ; elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme demandant une remise gracieuse de l’imposition litigieuse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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