Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2301239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022, confirmée par une décision du 16 janvier 2023, par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rente viagère d’invalidité ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité.
Il soutient que :
- l’acte à l’origine de l’accident dont il a été victime le 27 mai 2016 et qui lui a causé de graves brûlures, relevait de ses fonctions et il a agi sur ordre du maire de Saint-Corneille ;
- le fait de soulever la barrière de sécurité qui gênait le passage à l’atelier, à l’origine de son accident du 5 décembre 2018, relevait de ses fonctions
- il vit actuellement avec 835 euros de pension d’invalidité et il est injuste qu’on lui refuse le bénéfice de la rente viagère d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le refus d’octroi de la rente viagère d’invalidité est fondé.
Vu :
- la décision de refus de révision de pension du 16 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
M. D… a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ancien fonctionnaire territorial de la commune de Saint-Corneille (Sarthe), exerçait comme agent technique chargé de l’entretien des espaces verts et des bâtiments. Il a été admis à la retraite pour invalidité non-imputable au service dans les conditions prévues à l’article 39 décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er décembre 2022. Il s’est vu concéder à la même date une pension de retraite. M. D… a, à réception de son brevet de pension, sollicité le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article 37 du même décret du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité imputable au service. Par une décision du 6 décembre 2022 confirmée par une décision du 16 janvier 2023, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions rejetant sa demande de révision de pension et le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité.
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 (…) ». Selon le I de l’article 37 du même code : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 (…) bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable (…) avec la pension rémunérant les services (…). / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (…) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office (…). L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 (…) sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (…) ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article 31 de ce décret du 26 décembre 2003, une commission de réforme constituée dans chaque département, devenue conseil médical départemental par application du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, est compétente « pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent » ainsi que « l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions ». Selon le deuxième alinéa du même article : « Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé ou que l’agent présente des infirmités résultant des séquelles d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… présente quatre infirmités, caractérisées par une surdité, des acouphènes, une névrose à composante dépressive et une douleur à l’épaule droite, respectivement constatées en 2016 pour les deux premières, et en 2017 et 2018 pour les deux suivantes, reconnues comme imputables au service par la commune de Saint-Corneille. Par un premier avis du 29 octobre 2020, la commission de réforme départementale, réunie pour examiner le dossier de M. D…, a estimé que l’intéressé était inapte à ses fonctions d’agent technique mais pas à toutes fonctions. M. D… a refusé de déposer une demande de reclassement et a formulé une demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un second avis du 31 mars 2022, la commission de réforme départementale, saisie de cette demande d’admission à la retraite pour invalidité, a estimé que les quatre infirmités que présentait l’intéressé étaient imputables aux deux accidents de service dont il avait été victime les 27 mai 2016 s’agissant des trois premières infirmités, et le 5 décembre 2018 s’agissant de la quatrième. Le directeur de la CNRACL a admis la réalité des pathologies de M. D… ainsi que des deux accidents dont il avait été victime, comme l’indique la Caisse des dépôts et consignations dans son mémoire en défense, mais a refusé de reconnaître son incapacité permanente comme résultant d’infirmités imputables au service au sens et pour l’application de l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 et a rejeté, en conséquence, par une décision du 6 décembre 2022 confirmée le 16 janvier 2023, sa demande d’attribution d’une rente viagère d’invalidité.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique que les définitions qu’elles prévoient, relatives à la prise en charge, par les employeurs publics, de l’incapacité temporaire de travail (ITT) de leurs agents au titre d’accidents ou de maladies reconnues comme imputables au service dans les conditions prévues aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du même code, « ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Par suite, la circonstance que les quatre infirmités de M. D…, qui lui ont occasionné une incapacité temporaire de travail, résultent de deux accidents des 27 mai 2016 et 5 décembre 2018 reconnus comme imputables au service par la commune de Saint-Corneille est par elle-même sans incidence sur son droit à obtenir une rente viagère d’invalidité dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 au titre de son incapacité permanente.
6. En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
7. Il résulte de l’instruction que le premier accident dont a été victime M. D… le 27 mai 2016 résulte de ce que l’intéressé a, sans en vérifier le contenu, mis le feu, à l’air libre sur un terrain privé, à des sacs plastiques contenant des déchets communaux, qui étaient entreposés dans l’atelier technique communal. Certains de ces sacs contenaient des aérosols usagés utilisés par le personnel de ménage qui, sous l’effet des flammes, ont explosé et occasionné des brûlures à M. D…. Par un arrêt du 5 juillet 2022 confirmant un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 5 octobre 2020, la cour d’appel d’Angers a relaxé le maire de la commune de Saint-Corneille des poursuites engagées contre lui et rejeté les demandes indemnitaires formulées comme parties civiles par M. D… et la Caisse des dépôts et consignations. La Cour a constaté notamment que M. D… avait « programmé seul l’intervention » et que son initiative d’éliminer ce qu’il croyait être des sacs plastiques contenant des « documents confidentiels » destinés habituellement à l’incinération l’avait conduit à brûler ces sacs plastiques, « sans respect des consignes de tri » et en méconnaissance du fait, connu de lui, que « les déchets autres que le papier ne devaient pas être brûlés ». Par suite, alors même que le requérant soutient, contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel d’Angers, qu’il avait reçu l’ordre du maire de brûler ces sacs, le directeur de la CNRACL est fondé à considérer que les infirmités résultant de cet accident sont imputables au fait personnel de M. D…, et qu’elles sont dès lors insusceptibles d’être regardées comme à l’origine d’une incapacité permanente justifiant sa mise à la retraite pour invalidité imputable a service.
8. En troisième lieu, il résulte d’un rapport d’enquête administrative du 5 décembre 2018 que le second accident dont a été victime M. D… le 5 décembre 2018 résulte de ce que l’intéressé, après avoir repris le travail le 3 décembre 2018 en mi-temps thérapeutique à l’issue d’une période de congé, a soulevé pour la déplacer une barrière de la commune de Saint-Corneille d’un poids de 14 kilos, ce qui lui a occasionné une douleur et un traumatisme musculaire à l’épaule droite. M. D… soutient que le déplacement de cette barrière relevait de l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ne conteste pas les mentions du rapport d’enquête précité selon lequel il avait été chargé par son responsable d’équipe, M. B… A…, au cours de la journée du 5 décembre 2018, de peindre, à l’intérieur de l’atelier municipal, des éléments décoratifs de Noël posés à hauteur de travail sur des tréteaux, et que c’est de sa propre initiative qu’il a soulevé cette barrière alors que l’aménagement de son poste de travail dont il bénéficiait sur prescription du médecin de prévention impliquait qu’il limite les mouvements répétés d’élévation des bras avec les coudes au-dessus de la poitrine. Par suite, le directeur de la CNRACL est fondé à soutenir que l’infirmité qui en a résulté est imputable au fait personnel de M. D…, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être fait application des dispositions des articles 36 et 37 de l’arrêté précité du 26 décembre 2003.
9. En quatrième lieu, l’état d’impécuniosité de M. D…, pour regrettable qu’elle soit, est sans influence sur son droit au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le directeur de la CNRACL a, par sa décision du 6 décembre 2022, confirmée le 16 janvier 2023, a rejeté la demande de rente viagère d’invalidité présentée par M. D…. Par suite, la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code général de la fonction publique
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