Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2204329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204329 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022,
6 mars et 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pion-Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du
30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de la réintégrer à compter du 1er juillet 2022 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 3 avril 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés pour la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
II. Par une requête n° 2206635 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022,
6 mars et 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pion-Riccio demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser une somme de 11 222,2 euros en réparation du préjudice patrimonial qu’elle estime avoir subi et un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice extra patrimonial qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Hérault ;
— il appartient à l’administration de réparer le préjudice financier et moral en lien avec les fautes commises par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 3 avril 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés pour la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Pion-Riccio, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par contrat à durée déterminé à compter du 6 octobre 2020, au conseil départemental de l’Hérault sur le poste de gestionnaire de marchés publics. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2022. Par une décision du 23 juin 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a informé Mme B que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 2022. Par sa requête n° 2204329 Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 et d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de la réintégrer à compter du 1er juillet 2022 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date. Par un courrier du 29 août 2022, Mme B a sollicité du conseil départemental la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 octobre 2022. Par sa requête n° 2206635, Mme B demande au tribunal de condamner le département de l’Hérault à lui verser une somme de 11 222,2 euros en réparation du préjudice patrimonial qu’elle estime avoir subi et 5 000 euros en réparation du préjudice extra patrimonial qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2204329 et 2206635 présentées par Mme B concernent la situation d’une même agente publique et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n°2022-1153 du12 août 2022 : I. -Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () "
4. Si le non-respect de ce délai est de nature, dans certaines circonstances, à engager la responsabilité de l’administration, il est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour une durée totale de vingt mois, soit pour une durée supérieure à six mois et inférieure à deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’autorité territoriale lui a notifié son intention de ne pas renouveler son engagement le 28 juin 2022 soit dans un délai inférieur à un mois exigé. Toutefois la circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent public soit faite en méconnaissance des dispositions précitées, si elle constitue un manquement fautif de l’administration territoriale, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de non renouvellement en litige au motif du non-respect par le président du conseil départemental de l’Hérault du délai de préavis doit être écarté.
6. En deuxième lieu, un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de ce contrat. L’autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l’agent n’aurait pas donné entière satisfaction. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d’un entretien préalable et que l’agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé n’ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, résultant d’une baisse d’implication dans son travail, d’une baisse de productivité, d’un manque d’assiduité de Mme B ainsi que cela résulte du relevé du logiciel de gestion du temps de travail, et des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, comme en attestent le formulaire d’évaluation et les courriels produits au dossier, aurait revêtu le caractère d’une mesure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du dossier, et de l’absence de motivation de cette décision, est inopérant.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision litigieuse, qui est fondée sur les insuffisances dans la manière de servir de Mme B, ne constitue pas une sanction déguisée.
9. En quatrième lieu, si la requérante évoque, sans d’ailleurs préciser le fondement juridique de son moyen, que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail présenterait un caractère « discriminatoire », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une discrimination à raison de son état de santé dès lors que cette décision est, comme il a été dit au point 7, fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service.
10. En dernier lieu, il résulte des motifs retenus au point 7 que la décision de ne pas reconduire le contrat de Mme B au-delà du 30 juin 2022 résulte d’une baisse de son implication dans son travail, d’une baisse de productivité, d’un manque d’assiduité et des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, le président du conseil départemental de l’Hérault, qui a agi dans l’intérêt du service, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Il résulte du principe énoncé au point 4 du présent jugement que l’absence d’information de l’agente par la collectivité de ne pas renouveler son contrat au plus tard un mois avant le terme de celui-ci, s’il n’affecte pas le bien-fondé de la décision l’entache d’une irrégularité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité. Toutefois, cette faute n’est de nature à ouvrir droit à réparation au bénéfice de l’agent que dans la mesure où elle lui a causé un préjudice direct et certain.
13. S’il résulte des motifs retenus au point 3 que le département de l’Hérault n’a pas respecté les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 lui imposant d’informer l’agent du non-renouvellement de son contrat arrivant à terme, en veillant au respect de délais de préavis, il ne résulte pas de l’instruction que le non-respect de cette formalité ait été la cause d’un préjudice qui découlerait directement du non-respect par la collectivité du délai de préavis fixé par les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation du département de l’Hérault à l’indemniser les préjudices subis du fait des conditions de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ce non renouvellement, hormis pour le préavis, n’étant pas entaché d’illégalité fautive.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées pour Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées pour Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Hérault relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
Nos 2204329,2206635 sa
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1153 du 12 août 2022
- Code de justice administrative
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