Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 février 2026, le 18 mars 2026 et le 24 mars 2026, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de la préfète de l’Hérault du 28 février 2025 portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils ;
2°) de suspendre les effets de la décision explicite de la préfète de l’Hérault du 27 février 2026 portant refus de délivrance d’un tel document ;
3°) d’ordonner la délivrance au requérant d’un tel document ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car :
* le défaut d’un document de circulation s’oppose à l’inscription de son fils en centre de formation et a pour effet de le priver de la poursuite de sa scolarité en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* il n’est pas démontré que la décision explicite aurait été notifiée et qu’elle serait effectivement opposable ;
*la décision explicite est entachée d’incompétence faute de démonstration d’une délégation régulière de signature ;
* la préfète de l’Hérault s’est irrégulièrement crue en situation de compétence liée en faisant application des dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien sans examiner les circonstances de l’espèce ;
* son fils remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de suspension de la décision implicite de rejet est devenue sans objet et un non lieu sera prononcé ;
- les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien priment sur celles de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la régularité de la décision doit s’apprécier au regard de l’accord susmentionné ;
- le fils de la requérante ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un document de circulation ;
- sa situation ne justifie pas la délivrance de ce document alors notamment que son inscription en formation nécessite un document d’identité ;
- l’urgence n’est pas établie puisque son inscription en formation requiert un document d’identité et non un document de circulation et le défaut de délivrance d’un tel document, dont la possession n’est en tout état de cause pas requise, ne s’oppose pas au séjour régulier du fils de la requérante en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
- les observations de Me Benabida, représentant Mme C…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Hérault, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2024 Mme C…, ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français, a déposé une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, M. E… A…, né le 19 septembre 2018. Compte tenu du silence gardé par la préfète de l’Hérault sur sa demande elle a introduit le 13 février 2026 une requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
2. La préfète de l’Hérault a pris, le 26 février 2026, une décision expresse de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur et Mme C… a complété sa requête en vue d’obtenir également la suspension de cette décision expresse.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. La décision expresse transmise par la préfète de l’Hérault au cours de l’instance s’est substituée à la décision implicite qui est née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse contenue dans le courrier du 26 février 2026. Le litige n’a pas perdu son objet et il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Pour faire valoir l’urgence à suspendre la décision refusant l’octroi à son fils d’un titre de circulation pour étranger mineur, Mme C… fait valoir que ce document est nécessaire à la poursuite de la scolarité de son fils dans le cadre d’une formation professionnalisante. Toutefois, les éléments versés au débat font état de la nécessité de produire un document d’identité afin que puisse être conclu un contrat d’apprentissage et alors que le passeport de M. A… expire le 17 octobre 2025, la nécessité pour ce dernier d’être titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur afin de poursuivre des études n’est pas démontrée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision qu’elle conteste et sa requête tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur doit être rejetée.
7. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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