Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1er sept. 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté OQTF n° 2025/228 du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ou une attestation de demandeur d’asile ;
4°) d’enjoindre, enfin, à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation administrative et dans les mêmes conditions d’astreinte que celles énoncées précédemment ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Mathurin-Kancel au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1191.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, notamment :
. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen de sa situation, l’erreur de fait, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; la suspensivité du recours contre le pays de destination est de droit ; elle méconnaît les articles 3, 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 423-23 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti.
. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux circonstances humanitaires et quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
— Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500882, enregistrée le 25 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du jeudi 28 août 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
— et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B, et celles de celui-ci.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 6 août 2002 à Léogane (Haïti), est entré régulièrement en France avec sa mère en août 2004 à l’âge de deux ans pour rejoindre son père. Compte tenu de sa condamnation et de sa détention au centre pénitentiaire de Ducos, puis à celui de Baie-Mahault ainsi que sa libération prévue le 16 août 2025, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 17 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination, en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décision contestées :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ».
6. L’arrêté du 17 juillet 2025 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai de départ, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement, et sur lesquelles le préfet a entendu fonder l’arrêté en litige. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de l’arrêté du 17 juillet 2025, et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. L’arrêté est en conséquence suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
7. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, lesquelles n’ont pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la décision attaquée, a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de M. B que celui-ci a portés à la connaissance de l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B, notamment en ne relevant pas ses craintes en cas de retour vers Haïti, est sans influence sur la décision lui faisant l’obligation de quitter le territoire français et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. B invoque une erreur de fait car le préfet n’a pas mentionné l’existence de sa famille en Guadeloupe et de ses liens familiaux stables et intenses. Toutefois, le préfet n’était pas tenu d’énumérer exhaustivement toutes les circonstances de fait qui permettaient de décrire la situation personnelle et familiale de M. B. Dès lors, il ne peut être déduit, contrairement à ce que soutient le requérant, de la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la présence de ses parents, titulaires d’une carte de résident, que le préfet aurait omis de statuer sur la situation du requérant en prenant en compte ces éléments et aurait par suite entaché sa décision d’une erreur de fait. Le moyen tiré d’une telle erreur doit en conséquence être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / ().".
11. Et d’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, tout d’abord, M. B est présent sur le territoire français depuis 2004, soit à l’âge de deux, et produit ses certificats de scolarité en classes de maternelle de 2006 à 2008 à l’école maternelle Marie-Eva Dupuits, à l’école primaire publique Hyppolite Cocles de 2008 à 2010, à l’école élémentaire Amédée Adélaïde de 2010 à 2012 au Moule, au collège Charles de Gaulle de 2013 à 2017 à Morne-à-l’Eau puis au lycée professionnel Louis Delgres au Moule, un contrat d’apprentissage à compter du 1er novembre 2019 à janvier 2020 au sein de l’entreprise Antilles Fibre Optique à Ducos en Martinique, des bulletins de paie de novembre 2019 à janvier 2020, un certificat de travail délivré le 31 janvier 2020 confirmant sa qualité d’apprenti. Il produit sa carte Vitale émise le 14 janvier 2012, son document de circulation pour étranger mineur pour la période du 22 août 2019 au 6 août 2020 et un récépissé de demande de premier titre de séjour valable du 14 octobre 2019 au 13 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a ses parents présents sur le territoire français, bénéficiaires d’une carte de dix ans en cours de validité, son frère et sa sœur, tous deux de nationalité française. Toutefois, malgré les pièces produites et l’ancienneté de M. B sur le territoire français, sa situation récente et actuelle met en lumière, ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures, un comportement de l’intéressé qui « s’inscrit dans un parcours délictuel préoccupant ». Par son jugement correctionnel du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France, après avoir relevé qu’il a eu une participation active au cours du vol, précise que « si M. B est un très jeune majeur, il semble s’inscrire dans un parcours accéléré de délinquance depuis son arrivée en Martinique en 2021. Ainsi ces faits ont été commis deux jours après son élargissement du centre pénitentiaire de Ducos, et alors même qu’il était convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins de mise en œuvre d’uns sursis probatoire précédemment ordonné. / (). / Au vu de ces éléments, et notamment de sa sortie très récente de détention, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme assortie de son maintien en détention ». Il ressort ainsi de l’arrêté attaqué que M. B a été condamné « à quinze mois d’emprisonnement avec maintien de détention () pour des fait de vol aggravé par deux circonstances, faits commis en état de récidive le 23 juillet 2024 à Fort-de-France. ». Compte tenu de ces délits, il a été écroué du 25 juillet 2024 au 6 mars 2025 au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ; le 6 mars 2025, il a été transféré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe), en bénéficiant de crédits de réduction de peine de 70 jours, ramenant sa date de libération au 16 août 2025. Le fait qu’il a eu un bon comportement durant sa détention, en y travaillant, ainsi que le précise le requérant, est cependant sans influence sur l’arrêté qu’il conteste. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de l’attitude de M. B en récidive, le préfet a pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait ainsi une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour, son allégation de bonne intégration en France et son souhait de se ressaisir en prenant un nouveau départ, que le requérant exprime au cours des débats à l’audience, en précisant prendre un logement et un travail avec le soutien de ses parents, les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l’intéressé ne permettent pas de regarder cependant la décision d’obligation de quitter le territoire français, attaquée devant le tribunal administratif, comme ayant porté au droit de M. B, majeur et célibataire, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a pas méconnu en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 juillet 2025 en tant qu’il fait l’obligation à M. B de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être écartée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, qui, en vertu de l’arrêté n° 971-2025-06-19-00008 du préfet de la région Guadeloupe, en date du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat spécial n° 971-2025-140 de la préfecture de la Guadeloupe, disposait d’une délégation pour signer tous arrêtés, décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, notamment les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière et expulsions, les décisions fixant les pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré par M. B, à qui il incombe, en tout état de cause, d’établir que les conditions d’exercice de la délégation n’étaient pas réunies, de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (). ».
16. Le requérant soutient qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français le préfet a commis une erreur d’appréciation et disproportionnée. Toutefois, les circonstances qu’il vive en Guadeloupe depuis 2004 et que sa famille ne pourrait pas lui rendre visite en Haïti ne sont pas suffisantes pour établir que la décision soit entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle soit disproportionnée alors même que, d’une part, le préfet a souligné le parcours délictuel préoccupant de M. B, relevé par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ainsi qu’il a été dit au point 12 de l’ordonnance, et que, d’autre part, le requérant est majeur et célibataire sans charge familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative aux circonstances humanitaires et du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. La cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
19. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
20. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
21. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2025 ainsi que par la décision n° PR/2025/187 du 17 juillet 2025 fixant le pays de renvoi, M. B serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement, et comme le rappelle également le conseil du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. B est originaire de la commune de Léogane dans le département de l’Ouest. Si l’intéressé a affirmé ne pas avoir d’attache familiale en Haïti, puis avoir des membres de sa famille à Léogane, cette circonstance n’est pas suffisante pour remettre en cause le risque d’atteinte à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le précise le conseil de M. B, au cours des débats à l’audience, en rappelant que la violence s’est étendue à l’ensemble du pays, et en citant l’exemple du massacre perpétré à Port-Sondé sur la route reliant Port-au-Prince au Cap-Haïtien. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, et alors qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, M. B est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du 17 juillet 2025 en tant qu’il fixe Haïti, dont l’intéressé a la nationalité, comme pays de renvoi et la décision n° PR/2025/187 du 17 juillet 2025, jusqu’à la notification du jugement à intervenir statuant sur la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2500882.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe le réexamen de la situation de M. B, mais seulement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête n° 2500882 de M. B, enregistrée au greffe du Tribunal le 25 août 2025, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté OQTF n° 2025/228 du 17 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe, est suspendu en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi de M. B et la décision n° PR/2025/187 en date du 17 juillet 2025 du même préfet, fixant le pays de renvoi, est également suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 250088241.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée au greffe du Tribunal, sous le n° 2500882.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de M. B de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N° 2500856
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