Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mai 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme E D et M. C D, représentés par Me Richard, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Morfontaine a exclu leur fils A D de l’accueil périscolaire et du centre de vacances ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morfontaine de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morfontaine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision d’exclusion de l’accueil périscolaire et du centre aéré porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et à celle de leur fils ; cet enfant de six ans, qui est sensible et a besoin de la présence d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH), ne comprend pas pourquoi il a été exclu, ce qui le fragilise davantage psychologiquement, et a obligé ses parents à solliciter un rendez-vous avec un pédopsychiatre pour l’aider à surmonter et comprendre sa situation ;
— il existe des moyens sérieux quant à la légalité de la décision, tirés de :
. l’absence de motivation de la décision attaquée ;
. l’absence de procédure contradictoire ;
. l’erreur de fait ; à cet égard, il appartient à l’administration, le cas échéant sur demande du tribunal, de produire tous les témoignages présents dans le carnet d’incident, y compris celui de Mme B ;
. la disproportion de la sanction prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. et Mme D, enregistrée le 30 avril 2025 sous le no 2501401, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Morfontaine a exclu leur fils A D de l’accueil périscolaire et du centre de vacances.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour démontrer l’urgence, les requérants font valoir que la décision d’exclusion de l’accueil périscolaire et du centre aéré porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et à celle de leur fils, au motif que cet enfant de six ans, qui est sensible et a besoin de la présence d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH), ne comprend pas pourquoi il a été exclu, ce qui le fragilise davantage psychologiquement, ce qui a justifié que ses parents sollicitent un rendez-vous avec un pédopsychiatre pour l’aider à surmonter et comprendre sa situation. Cependant, ils ne produisent pas de document suffisamment probant établissant la gravité des conséquences de cette exclusion de l’accueil périscolaire et du centre de vacances sur l’équilibre et la santé de leur fils.
5. Au regard des éléments mis en avant dans la requête, il n’est pas établi que l’exclusion en litige porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation des requérants et de leur enfant mineur. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
6. Il suit de là que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C D.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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