Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2024, n° 2407385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par la commune de Carcassonne à la suite du dépôt de sa demande, le 27 août 2024, tendant à la suppression d’un platane situé sur le trottoir voisin de sa propriété et appartenant à la commune ;
— d’enjoindre à la commune de Carcassonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de prendre toute mesure tendant à mettre fin aux troubles subis en l’espèce, de procéder notamment à l’abattage de l’arbre désigné dans la réclamation du 27 août 2024, en indemnisation de ses préjudices et/ou au titre de ses pouvoirs de police ;
— de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la commune est responsable de carence dans l’usage de ses pouvoirs dès lors que l’arbre, cause des dommages, est implanté dans le domaine public, dont l’entretien normal incombe à la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. En l’espèce, il est constant qu’à l’appui de ses présentes conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Carcassonne de prendre en charge divers travaux et l’abattage d’un arbre situé sur le domaine public communal, M. B n’a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024
La greffière,
A. Farell
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