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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 sept. 2025, n° 2300382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Okeanos, SARL Okeanos , établissement Le Marinella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Okeanos, établissement Le Marinella, et son gérant, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Okeanos et M. A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— par un arrêté n° 2B-2022-05-06-00007 du 6 mai 2022, la SARL Okeanos, établissement Le Marinella, représentée par son gérant, M. B A, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, sur la promenade A Marinella, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2022, d’une surface de 210 m² servant d’assiette à la location de soixante-dix transats et trente-cinq parasols, de locaux couverts d’une surface de 77 m² et d’une terrasse couverte de 131 m² pour une occupation totale de 418 m² ;
— il résulte d’un constat du 4 janvier 2023 que la SARL Okeanos et M. A occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, de structures bâties, non démontées, sur une surface de 235 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à la SARL Okeanos et à M. A qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Okeanos et de son gérant, M. A, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 3 janvier 2023 sur la promenade A Marinella sur le territoire de la commune de l’Île Rousse. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Okeanos et M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
Sur l’action pénale :
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un arrêté n° 2B-2022-05-06-00007 du 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL Okeanos représentée par son gérant, M. B A, à occuper le domaine public maritime, sur la promenade A Marinella, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2022, d’une surface de 210 m² servant d’assiette à la location de soixante-dix transats et trente-cinq parasols, de locaux couverts d’une surface de 77 m² et d’une terrasse couverte de 131 m² pour une occupation totale de 418 m². Il résulte d’un constat du 4 janvier 2023 que les personnes poursuivies occupent sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’implantation de structures bâties, non démontées, sur une surface de 235 m².
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 3 janvier 2023, par le procès-verbal du 16 mars 2023, du domaine public maritime par l’implantation constatée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Okeanos et son gérant, M. A, au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Okeanos et son gérant, M. A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Okeanos et son gérant, M. A, sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros chacun.
Article 2 : La SARL Okeanos et son gérant, M. A, devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL Okeanos et son gérant, M. A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL Okeanos et son gérant, M. B A, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
M. E D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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