Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 janv. 2022, n° 19/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00352 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. MANDATUM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°
DU : 19 Janvier 2022
N° RG 19/00352 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFCX
ALC
Arrêt rendu le dix neuf Janvier deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 janvier 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Z A, Magistrat B
En présence de : Monsieur Gérard SENTIS, Avocat Général lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. C X
[…]
[…]
Représentants : Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Delphine IVALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
APPELANT
ET :
La société MANDATUM prise en la personne de Maître E Y
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° […]
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C X, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 538 080 847 00014, dont le siège social est sis […], désignée à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 16 décembre 2016
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Notif parties + MP
DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 11 octobre 2021 puis à nouveau le 4 novembre 2021et ses conclusions écrites du 12 novembre 2021 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiquées le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL C X qui avait pour activité la construction de maisons individuelles.
Le gérant de la société, M. C X, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans prononcée par le même tribunal par jugement du 16 novembre 2017.
Par acte du 28 juin 2018 la SELARL Mandatum agissant en qualité de liquidateur de la SARL C X a fait assigner M. C X devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la condamnation du dirigeant, sur le fondement des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce, à supporter l’insuffisance d’actif de la société, d’un montant de 193 307,19 euros.
M. C X n’a pas comparu devant le tribunal qui par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019 a déclaré l’action recevable et bien fondée et a :
- dit que M. C G X a incontestablement commis des fautes de gestion s’agissant :
- de l’absence de toute comptabilité,
- du non-respect de la législation sociale entraînant des taxations d’office, – du non-respect de la législation fiscale entraînant des taxations d’office,
- dit que ces fautes de gestion ont contribué au passif de la SARL C X,
- condamné M. C G X à payer et porter à la SELARL Mandatum représentée par Maître E Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C X, la somme de 193 307,19 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la société C X,
- condamné M. C G X à payer et porter à la SELARL Mandatum représentée par Maître E Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C X, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné les mentions, communications et publications prescrites par la loi,
- condamné M. C G X aux dépens.
M. C X a interjeté appel de cette décision le 19 février 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2019 il demande à la cour de :
- dire et juger que la SELARL Mandatum est défaillante à rapporter la preuve de fautes de gestion et d’un lien de causalité avec le passif déclaré,
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
- condamner la SELARL Mandatum à verser à M. X la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2019, la SELARL Mandatum demande à la cour de :
- dire et juger que M. X a incontestablement commis des fautes de gestion s’agissant :
- de l’absence de toute comptabilité,
- du non-respect de la législation sociale entraînant des taxations d’office, – du non-respect de la législation fiscale entraînant des taxations d’office,
- dire et juger que ces fautes de gestion ont incontestablement contribué au passif de la société,
- confirmer à ce titre la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
- condamner en conséquence M. C X à payer et porter à la SELARL Mandatum ès qualités la somme de 193 307,19 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la société C X,
- condamner par ailleurs M. C X à payer et porter à la SELARL Mandatum ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 28 octobre 2021.
Suivant avis communiqué le 12 novembre 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 651-2 du code de commerce : 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion
ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (…)'.
M. C X ne conteste pas sa qualité de dirigeant de la société portant son nom.
Il ne conteste pas non plus le montant de l’insuffisance d’actif qui ressort à 193 307,19 euros au vu de l’état des créances produit par le liquidateur, étant précisé que l’absence totale de coopération de M. X à la procédure collective n’a pas permis à la SELARL Mandatum de recouvrer le moindre actif ainsi qu’il résulte du rapport de Maître Y en date du 20 janvier 2017.
Sur les fautes de gestion reprochées :
Le dirigeant n’a remis aucun document comptable au liquidateur malgré les demandes qui lui ont été adressées par LRAR des 28 décembre 2017 et 24 février 2017.
Il prétend, sans en justifier, que la comptabilité des exercices 2014 et 2015 aurait été tenue mais que celle de l’exercice n’aurait pas été établie, faute pour la société de pouvoir régler les honoraires de l’expert comptable.
La tenue de la comptabilité de l’entreprise est une obligation légale du dirigeant, dont l’inobservation constitue une cas de banqueroute ainsi que l’ont souligné les premiers juges.
Le défaut de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion qui excède la simple négligence et qui contribue nécessairement à l’insuffisance d’actif en ce qu’elle prive le dirigeant d’un outil de gestion indispensable et de toute visibilité sur la situation de l’entreprise, lui permettant de prendre les mesures de nature à éviter l’aggravation du passif.
Il ressort par ailleurs des déclarations de créances versées aux débats que la SARL C X a fait l’objet de taxations d’office de la part de l’URSSAF sur une période de plus de deux ans à compter du 3ème trimestre 2014 et de la part de la DGFIP pour les années 2013 à 2016 au titre de divers impôts.
Le non-respect systématique par le dirigeant de ses obligations déclaratives en matière sociale et fiscale pendant plusieurs années constitue une faute de gestion excédant la simple négligence.
Une telle faute contribue à l’insuffisance d’actif en ce qu’elle conduit les organismes sociaux et l’administration fiscale à appliquer des majorations et pénalités de retard et à procéder par la voie de la taxation d’office, pour des montants qui n’ont pu être contestés par le liquidateur en l’absence de toute coopération de M. X à la procédure collective.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que M. C G X a commis des fautes de gestion s’agissant de l’absence de toute comptabilité, du non-respect de la législation sociale entraînant des taxations d’office, du non-respect de la législation fiscale entraînant des taxations d’office et dit que ces fautes de gestion ont contribué au passif de la SARL C X.
En application de l’article L 651-2 du code de commerce, le dirigeant dont la responsabilité est engagée peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de caractériser une correspondance exacte entre les conséquences financières des fautes retenues et le montant de la condamnation prononcée.
La particulière incurie du dirigeant dont les manquements à des obligations élémentaires ont été réitérés pendant au moins trois années justifie que le jugement soit confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. X la totalité de l’insuffisance d’actif de la société liquidée.
Partie succombante, M. X sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. C X à payer à la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL C X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X aux dépens.
Le greffier, Le président,
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