Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2302051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit tenant à ce que le préfet, qui n’était pas saisi d’une demande de titre sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas fondé à exiger qu’il devait rapporter la preuve d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son fils ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— elle méconnait également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 3 juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2020. Le 20 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par une décision du 29 août 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, le préfet pouvait à bon droit, quand bien même il n’était pas saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenir dans sa décision, entre autres considérations, le fait que M. B n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tenant à l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B réside sur le territoire depuis le 3 juillet 2017, c’est suite à une entrée irrégulière sur le sol français et à un maintien sur le territoire français sans autorisation après qu’il se soit soustrait à une décision de transfert vers l’Italie prononcée à son encontre le 10 octobre 2017, puis après que sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 23 novembre 2020. Si l’intéressé invoque sa communauté de vie avec une ressortissante du Surinam, Mme A, titulaire d’une carte de résident de dix ans, il est constant que les intéressés ne partagent pas le même toit et aucun élément au dossier ne permet d’établir l’ancienneté de la communauté de vie, ni l’intensité de la relation alléguée. Si M. B se prévaut également de la présence de son fils, le jeune C née en octobre 2022, qui n’est pas français et dont Mme A est la mère, l’intéressé ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas, par les seules attestations produites, les liens affectifs réguliers qu’il entretiendrait avec celui-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le préfet était fondé à s’appuyer sur un courriel de la CAF en date du 25 février 2023 indiquant que Mme A avait présenté le 17 novembre 2022 auprès de ses services une demande d’allocation de soutien familial dans laquelle elle déclare que « M. B ne participe pas à l’entretien de leur enfant commun, C () et ne paye aucune pension alimentaire » pour considérer que l’intéressé ne subvenait pas aux besoins de son fils. A cet égard, si le requérant produit un courrier de la CAF adressé à Mme A le 27 novembre 2023 indiquant que M. B verse une pension alimentaire depuis la naissance du jeune C, cette circonstance postérieure à la décision contestée est sans incidence alors que le requérant ne produit aucun élément quant à la régularité et au montant de cette contribution. Dans ces conditions, au regard des conditions de son séjour en France depuis 2017 et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulièrement notable en France quand bien même il participe à une activité bénévole auprès du Secours Populaire et suit des cours d’informatique et de français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, dès lors que par les seuls éléments produits, l’intéressé ne justifie pas de façon suffisamment probante participer de manière régulière à l’éducation et à l’entretien de son fils C, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. D
cg
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