Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2418553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre de séjour renouvelé du 29 février 2024 au 19 décembre 2024 dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin au blocage de son compte utilisateur pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la recevoir dans les locaux de la préfecture pour enregistrer sa demande de renouvellement et lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante vénézuélienne née le 29 octobre 1982, a obtenu une première carte de séjour portant la mention « Passeport talent (famille) » valable jusqu’au 31 mars 2024, que le 28 février 2024, une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de ce titre de séjour pour la période du 29 février 2024 au 19 décembre 2024, qu’elle n’a pu en obtenir la délivrance effective à défaut de rendez-vous pour le retirer et qu’elle ne peut déposer une demande de renouvellement de ce titre dont la validité est désormais expirée en l’absence de remise. En se bornant à faire valoir, pour établir que la condition d’urgence est remplie, qu’en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que cette obligation lui incombe, le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit de séjour, dont l’urgence particulière justifie que le juge des référés prenne les mesures provisoires nécessaires pour y mettre fin, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Entreprise de distribution
- Département ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Support ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Spécification technique ·
- Marches
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction administrative ·
- Principal ·
- Recours ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Absence de délivrance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Professionnel ·
- Juridiction administrative ·
- Entretien ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.