Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 nov. 2025, n° 2503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Fekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de surseoir à tout acte matériel d’éloignement jusqu’à la décision au principal et de prononcer la mainlevée immédiate de toute mesure privative de liberté incompatible avec son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire français, eu égard à son objet et à ses effets ; il est présent sur le territoire français depuis 15 ans, en situation régulière et peut trouver rapidement du travail dans le cadre des métiers en tension ; la mesure d’expulsion entraînerait l’interruption du suivi médical lié aux pathologies dont il est atteint ; l’exécution de son expulsion est imminente ; l’urgence est également constituée au regard de la situation de violence en Haïti ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors que :
. en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu ainsi l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Haïti au regard de la situation de violence qui prévaut dans ce pays ;
. un tel retour induirait un risque d’interruption des soins médicaux qu’il doit recevoir, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. son expulsion n’est pas motivée selon les exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 2503648, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me El Fekri, représentant M. B…, et les observations de M. B… ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 23 juin 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010, sous couvert d’un visa de long séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires, puis d’une carte de résident, dont la durée de validité a expiré le 29 août 2023, malgré le divorce du couple en 2015. Par un arrêt du 30 mars 2022, la cour d’assises de Nancy l’a condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour un meurtre commis le 5 juillet 2018. Incarcéré au centre de détention de Toul, M. B… a fait l’objet d’une levée d’écrou le 10 novembre 2025. Par un arrêté pris à cette même date, sur avis défavorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers du 6 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé son pays de destination. En exécution d’un arrêté du même jour, M. B… a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz.
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté ordonnant son expulsion du territoire français et fixant son pays de destination et d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de surseoir à tout éloignement jusqu’à la décision au principal ainsi que de prononcer la mainlevée immédiate de toute mesure privative de liberté incompatible avec son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné en 2022 par la cour d’assises de Nancy à dix ans d’emprisonnement pour le meurtre, commis en 2018 à l’arme blanche, d’un jeune homme dans un contexte marqué, selon la cour, par le comportement agressif de la victime, lié à son alcoolisation, la cour ayant estimé les faits suffisamment établis et écarté les explications jugées incohérentes de M. B…. Si les expertises psychologique et psychiatrique réalisées en 2019 ont conclu que celui-ci présentait une dangerosité sociale limitée, en l’absence de traits psychopathiques et d’antécédents de conduite antisociale, et si, durant sa détention, l’intéressé a exercé une activité professionnelle, suivi des cours, effectué des versements volontaires pour un total de 230 euros, bénéficié de soins psychologiques et adopté un comportement calme, l’expert psychiatre a néanmoins relevé qu’il niait les faits pour lesquels il a été condamné et adoptait un positionnement plaintif et victimaire, attitude qui demeure inchangée. Par ailleurs, M. B…, père de quatre enfants de nationalité haïtienne, dont trois résident encore en Haïti, y conserve également d’autres attaches familiales, tandis qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Il se trouve ainsi isolé sur le territoire français et ne fait état d’aucune perspective professionnelle précise. Enfin, si les documents médicaux produits établissent qu’il est atteint de drépanocytose et du VIH, il n’apparaît pas à ce stade que la prise en charge de ces pathologies ne puisse être assurée qu’en France.
Dans les circonstances qui viennent d’être exposées, aucun des moyens soulevés par M. B… n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure d’expulsion contestée.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la situation que connaît actuellement Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il apparaît dès lors que M. B…, dont la famille est établie dans la commune des Gonaïves, chef-lieu de la région de l’Artibonite, courrait, du seul fait de sa présence dans cette partie du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B… est atteint, depuis la naissance, d’une drépanocytose, maladie chronique du sang, accompagnée, en ce qui le concerne, de crises vaso-occlusives douloureuses et de complications antérieures, notamment osseuses, nécessitant un traitement médicamenteux. Il est également porteur du VIH, diagnostiqué en 2010, et suit depuis lors un traitement antirétroviral quotidien. L’interruption de ces différents traitements aurait de graves conséquences sur son état de santé. Eu égard à ce tableau clinique complexe et à la situation générale en Haïti, en particulier dans la région où M. B… a ses attaches familiales, aucun des éléments versés à l’instance ne permet de garantir que celui-ci pourrait actuellement accéder, en Haïti, à un traitement adapté à son état de santé. Il en va de même des pays où, selon l’arrêté contesté, M. B… serait légalement admissible, le nom de ces pays n’étant pas précisé.
Dans ces circonstances, eu égard aux effets de la décision fixant le pays de destination et à l’imminence de son exécution, M. B… justifie de l’urgence de sa suspension. En outre, pour les raisons indiquées aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est de nature à exposer l’intéressé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’avant toute mise à exécution de l’expulsion prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de ce dernier en ce qui concerne la fixation de son pays de destination, au regard des considérations évoquées ci-dessus aux points 9 à 11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de 10 jours suivant la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance.
En revanche, au regard du motif de suspension, l’exécution de cette ordonnance n’implique pas, par elle-même, la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont M. B… fait actuellement l’objet. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à cette mainlevée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 novembre 2025 est suspendue en tant seulement que cet arrêté fixe le pays de destination de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B… en ce qui concerne la fixation de son pays de destination, au regard des considérations évoquées aux points 9 à 11 de la présente ordonnance, dans un délai de 10 jours suivant la notification qui lui sera faite de cette ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me El Fekri et au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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