Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2200836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 portant refus oral d’enregistrer sa demande de titre de séjour et délivrance d’un récépissé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme B est irrecevable et, subsidiairement que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1994, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée sur le territoire français en 2013. Elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2022 afin de déposer son dossier d’admission au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, opposée oralement le 31 janvier 2022 par un agent de la préfecture de Guyane.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer
elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. « . Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. En l’espèce, le préfet de la Guyane fait valoir que la décision attaquée est inexistante dès lors que Mme B ne s’est pas présentée en préfecture et qu’il n’a, par conséquent, pas refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. En se bornant à produire le courrier de convocation au rendez-vous du 31 janvier 2022, non assorti du tampon de la préfecture et de la preuve de l’achat du timbre fiscal, la requérante n’établit pas qu’elle se serait effectivement rendue en préfecture munie d’un dossier complet et qu’un agent aurait refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande. Dès lors qu’un refus d’admission au séjour ne peut naître qu’à la suite de l’instruction de sa demande ou dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requête de Mme B, dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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