Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2428709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’association Paris centre art ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer sans délai les locaux occupés sis 111, rue saint-Honoré à Paris (1er arrondissement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’association Paris centre art une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que les locaux occupés font partie du domaine public de la Ville de Paris ;
- l’association ne dispose d’aucun droit d’occupation des locaux, dès lors que la convention qui la liait à la Ville de Paris a été résiliée avec effet à compter du 15 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2025, l’association Paris centre art, représentée par Me Jeangirard, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, et à défaut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la présente requête, dès lors que les locaux occupés par l’association ne font pas partie du domaine public de la Ville de Paris et que la convention d’objectif ne revêt pas un caractère administratif ;
- la résiliation de la convention d’occupation n’est fondée sur aucun motif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2005, la Ville de Paris a conclu une convention d’occupation avec l’association Paris centre art pour l’immeuble situé 111, rue Saint-Honoré à Paris (1e arrondissement). Par un courrier du 6 décembre 2023, signifié par voie d’huissier le 15 janvier 2024, la Ville de Paris a résilié la convention d’occupation, et a invité l’association à quitter les lieux dans un délai de six mois. Le 15 juillet 2024, date de l’état des lieux de sortie fixé par la Ville de Paris, les artistes de l’association ont refusé de libérer les lieux. Par un courrier du 29 août 2024, la Ville de Paris a invité l’association à libérer les lieux avant le 16 septembre 2024. Par la présente requête, la Ville de Paris demande au tribunal d’enjoindre à l’association, occupante sans droit ni titre du domaine public, de libérer sans délai les locaux occupés.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2331-1 du même code : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ». Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges relatifs à la passation, à l’exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public. Relèvent également des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu.
4. D’une part, il n’est pas contesté que la Ville de Paris est propriétaire de l’immeuble situé 111, rue saint-Honoré à Paris, ainsi que l’attestent au demeurant les pièces du cadastre versées aux débats. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’immeuble occupé avait pour finalité, lors de sa construction en 1776, de servir à l’approvisionnement en eau de la population environnante, comme en attestent les documents historiques produits par la Ville de Paris. Il était dès lors affecté au service public de la distribution d’eau, et spécialement aménagé à cette fin, à compter de sa date de mise en service, en 1776. Aucune disposition législative, non plus qu’aucun acte de la Ville de Paris, n’a procédé à son déclassement depuis lors. Ainsi l’immeuble appartient toujours au domaine public de la Ville de Paris. Par conséquent, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, et l’exception d’incompétence soulevée par l’association Paris centre art doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
6. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
7. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a signifié la résiliation de la convention d’occupation de l’immeuble sis 111, rue saint-Honoré, à l’association par voie d’huissier le 15 janvier 2024, au motif qu’elle entendait procéder à des opérations de rénovation du bâtiment. Il est constant que l’association a refusé de libérer les lieux lors de l’état des lieux du 15 juillet 2024, et s’y maintient depuis lors sans droit ni titre.
8. Si l’association fait valoir que le motif de la résiliation n’est pas un motif d’intérêt général, un tel moyen, relatif à la légalité d’une mesure d’exécution d’un contrat administratif, laquelle n’a pas fait l’objet d’une contestation dans le délai de recours, ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le motif de résiliation de la convention, tiré de la nécessité d’opérer une rénovation du bâtiment en raison des désordres qui l’affectent, est un motif d’intérêt général susceptible de fonder une telle décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à l’association Paris centre art et à tous les occupants de son chef de libérer, sans délai à compter de la notification du présent jugement, l’immeuble occupé indûment. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris et de mettre à la charge de l’association Paris centre art la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Paris centre art, partie perdante en la présente instance, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Paris centre art ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer l’immeuble sis 111, rue saint-Honoré à Paris (11e arrondissement), sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’association Paris centre art versera la somme de 1 800 euros à la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paris centre art et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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