Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2602305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est gérant d’une entreprise de distribution qui nécessite la possession de son permis de conduire pour effectuer plus de 3.500 kilomètres mensuels ; il est privé de ses indemnités kilométriques et de son salaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui repose sur le fondement des dispositions de l’article 235-1 du code de la route incriminant la conduite sous stupéfiant dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… sollicite la suspension de l’exécution du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Pour établir une situation d’urgence, le requérant soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions de gérant de société qui requiert des déplacements professionnels et qu’il ne perçoit plus de salaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé ne pourrait recourir à un véhicule sans permis pour effectuer les déplacements liés à son activité professionnelle ou qu’il ne pourrait déléguer ces trajets à un employé ou substituer à ces trajets des solutions alternatives telles que la visioconférence par exemple. Par ailleurs, en dépit de l’absence de salaire alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée le placerait dans une situation financière particulièrement précaire. D’autre part, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. B… a vu son permis de conduire suspendu à la suite d’un dépistage positif à des substances ou plantes classées comme stupéfiant, nonobstant la circonstance alléguée qu’il ne s’agisse que de CBD. Enfin, en ne saisissant le juge des référés que le 4 février 2026 d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision du 19 septembre 2025, M. B… a contribué lui-même à la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui alors même que la période de suspension touche prochainement à son terme. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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