Confirmation 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 15/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2014, N° 12/04240 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 juin 2016
(n° 504 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07095
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04240
APPELANTE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE – CONSULAT GENERAL D’ALGERIE
XXX
XXX
représentée par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082
INTIMEE
Madame B X
XXX
XXX
née en 1947
représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Madame B X a été embauchée en qualité d’assistante sociale aux termes d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1965 par le Consulat général de la République algérienne.
Son salaire brut mensuel moyen était de 2 564,08 euros.
Le 30 mars 2011, Madame X a cessé ses fonctions et a constaté que les cotisations de retraite complémentaire n’avaient pas été normalement réglées par son employeur.
Par courrier du 7 janvier 2011, Madame X a sollicité la régularisation de ses cotisations, puis a adressé par l’intermédiaire de son conseil le 9 janvier 2012, une mise en demeure de régulariser les cotisations dues au titre du régime ARRCO.
Madame X a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin que soit ordonnée la régularisation du versement de ses cotisations.
Par jugement du 1er décembre 2014, le Conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige qui était porté devant lui ;
— a rejeté la demande de sursis à statuer ;
— a ordonné à la République algérienne démocratique et populaire d’effectuer la régularisation des cotisations de retraites complémentaires de Madame X auprès de l’ARCCO à compter de la date d’application de la loi du 30 décembre 1972 ;
— a condamné la République algérienne démocratique et populaire à verser à Madame X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des cotisations avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— a débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
— a débouté la République algérienne démocratique et populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la République algérienne démocratique et populaire aux dépens ;
— a ordonné la communication du jugement à l’ARCCO.
La République algérienne démocratique et populaire a formé appel de cette décision le 10 juillet 2015.
Elle demande à la Cour, à titre principal, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée auprès du conseil de Prud’hommes de Paris ;
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le conseil de prud’hommes ;
— renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Et à titre subsidiaire de :
— débouter l’intéressée de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Madame X à verser au consul général la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris dans son principe
porter les condamnations de la République algérienne démocratique et populaire à payer à Madame X aux sommes suivantes :
-40 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la retraite complémentaires
-3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
enjoindre la République algérienne démocratique et populaire et le Consulat général de la République algérienne à régulariser le versement de la cotisation retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 juin 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION :
— sur la compétence territoriale :
Au regard des principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction, les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion.
La République algérienne démocratique et populaire soutient qu’en vertu du principe d’immunité de juridiction, l’action de la salariée doit être déclarée irrecevable.
Madame X fait quant à elle valoir que l’immunité de juridiction n’a vocation à s’appliquer que lorsque le salarié participe, à l’occasion de ses fonctions à l’exercice de la souveraineté de l’Etat. Elle précise n’avoir eu accès à aucune information confidentielle et demande en conséquence à ce que la compétence du Conseil de prud’hommes de Paris soit confirmée.
Les parties produisent aux débats le contrat d’engagement de Madame X qui indique qu’elle est engagée en qualité d’assistante sociale, sans préciser davantage les fonctions remplies.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément complémentaire de nature à expliciter les fonctions de Madame X au sein du Consulat, il n’apparaît pas que l’acte qui donne lieu au litige, en l’espèce le contrat de travail de Madame X, participe, par sa nature ou sa finalité à l’exercice de la souveraineté de l’Etat algérien.
La République algérienne démocratique et populaire ne peut à cet égard qu’être déboutée de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
— sur la compétence d’attribution
En vertu des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tous les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ou après que celui-ci a pris fin, et notamment pour toute action fondée sur la violation invoquée par un salarié, d’une obligation de l’employeur.
La République algérienne démocratique et populaire soutient que le conseil de prud’hommes n’est compétent que si le contentieux trouve son origine dans un contrat de travail et que le présent litige, relatif au défaut de versement de la retraite complémentaire, ne relève pas de sa compétence. L’appelant précise que la compétence du conseil de prud’hommes est en outre limité aux conflits entre un salarié employé dans un service public dans des conditions de droit privé et d’autre part si son employeur a un statut de droit privé, même s’il participe à l’exécution du service public.
La République algérienne démocratique et populaire sollicite donc que le litige soit porté devant les juridictions civiles, tribunal d’instance ou de grande instance.
Madame X ne répond pas sur ce point, mais sollicite la confirmation du jugement qui avait retenu la compétence du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il apparaît que le litige qui oppose Madame X à la République algérienne démocratique et populaire, est né du non-respect par cette dernière de son obligation de verser des cotisations retraite en tant qu’employeur. Le présent litige, qui met en cause le comportement fautif de l’employeur, relève donc à ce titre de la compétence du conseil de prud’hommes.
La République algérienne démocratique et populaire est en conséquence déboutée de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
— sur la demande de régularisation des cotisations
La loi du 29 décembre 1972, portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et ancien salariés, s’impose à l’employeur pour tous les salariés affiliés à sécurité sociale française.
Madame X sollicite la régularisation du versement de sa retraite complémentaire par son ancien employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La République algérienne démocratique et populaire soutient que la régularisation relative à la retraite complémentaire est intervenue à ce jour.
A l’appui de cette affirmation, elle produit une attestation rédigée par l’Ambassade de la République algérienne démocratique et populaire datée du 7 juin 2016 aux termes de laquelle cette dernière indique « les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de Madame X sont en voie d’être régularisées en partenariat avec l’organisme « HUMANIS » ».
L’existence d’un manquement de la part de l’employeur relatif au versement de la cotisation retraite complémentaire est reconnu par l’employeur lui-même aux termes de ses écritures et de l’attestation qu’il produit.
Il apparaît néanmoins que celle-ci, que l’employeur a lui-même rédigée, ne saurait constituer pas la preuve d’une régularisation, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point.
La Cour considère qu’il y a lieu d’assortir l’injonction de régulariser la situation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
— sur la demande de dommages et intérêts :
Madame X sollicite le paiement de la somme de 40000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la retraite complémentaire.
L’employeur soutient que Madame Y ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi, puisque la régularisation aurait été lancée et qu’elle viendrait de bénéficier de sa retraite.
Les éléments produits aux débats ne permettant aucunement d’établir que la régularisation sollicitée est effectivement intervenue, Madame X est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice qu’elle a subi depuis la date de la cessation de ses fonctions, le 30 mars 2011.
Il est donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cour condamne la République algérienne démocratique et populaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions
Y AJOUTANT,
ASSORTIT l’injonction faite à la République algérienne démocratique et populaire de régulariser le versement de la retraite complémentaire de Madame X d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision
CONDAMNE la République algérienne démocratique et populaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charges des entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepôt ·
- Animaux ·
- Portail ·
- Compagnie d'assurances ·
- Propriété privée ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Préjudice
- Copropriété ·
- Contrats ·
- Syndic ·
- Container ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Prime d'ancienneté
- Agent de sécurité ·
- Camion ·
- Magasin ·
- Baignoire ·
- Location ·
- Licenciement ·
- Ciment ·
- Dépôt ·
- Erreur ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Titre ·
- Repos quotidien ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation ·
- Licenciement
- Gazole ·
- Licenciement ·
- Gabon ·
- Industrie ·
- Faute lourde ·
- Détournement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Carburant
- Forclusion ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Huissier ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Recouvrement ·
- Infraction ·
- Tentative ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Convention collective
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Dispositif
- Résolution ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Portail ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Délibération ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Prestataire ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit
- Ordre des avocats ·
- Collaborateur ·
- Délibération ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Refus ·
- Décision du conseil ·
- Visites domiciliaires
- Distributeur ·
- Saisie ·
- Scellé ·
- Courriel ·
- Concurrence ·
- Prix ·
- Internet ·
- Produit ·
- Code de commerce ·
- Revendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.