Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2024, n° 2204987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler une décision de transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers le centre de détention de Roanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. M. B… demande l’annulation d’une décision portant sur un transfert de centre de détention. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. B… par courrier du 29 août 2024, dont l’avis de réception a été signé le 3 décembre 2024, M. B… n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024
Le greffier,
L. Salsmann
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