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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 sept. 2023, n° 23/54972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54972 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 septembre 2023
N° RG 23/54972 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6LE par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire N° :8/FF de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, 31 Mai et 7 Juin 2023
N° Init : 22/55233
1
EXPERTISE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AMT […]
représentée par Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS – #C0347 (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S. CARDEM […]
représentée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS –
#C0160
S.A.S. PRO.FOND […]
non non constituée
Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 mai et 7 juin 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 09 Septembre 2022 par laquelle Monsieur X Y a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. CARDEM la S.A.S. PRO.FOND
notre ordonnance de référé du 09 Septembre 2022 ayant commis Monsieur X Y en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2025 ;
Page 2
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Anne-Charlotte MEIGNAN
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