Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.135, Inédit
CPH Marseille 8 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 17 mai 2019
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CASS
Rejet 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a estimé que la demande de réparation du préjudice lié à l'accident relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, car le salarié ne contestait pas le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

M. [E], après un refus de prise en charge par la CPAM d'un accident survenu au travail, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel a déclaré la juridiction prud'homale incompétente, estimant que la demande relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. M. [E] a formé un pourvoi en cassation, arguant que le juge prud'homal était compétent pour une action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile contractuelle lorsque le dommage n'est pas pris en charge au titre des risques professionnels, en vertu de l'article L.1411-1 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, le salarié n'ayant pas contesté la décision de la CPAM et demandant en réalité réparation pour un accident qu'il qualifiait d'accident du travail, ce qui relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale conformément à l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-21.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.135
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2019, N° 18/10315
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00498
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Sur les parties

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