Infirmation 17 mai 2019
Rejet 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-21.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-21.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2019, N° 18/10315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043489928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00498 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cathala (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Psa Retail France |
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 498 FS-D
Pourvoi n° R 19-21.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.135 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à la société Psa Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Psa Retail France, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019), M. [E], engagé en qualité de vendeur le 17 octobre 1981 par la société commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société Psa Retail France, a été victime d’un infarctus sur son lieu de travail le 20 novembre 2009.
2. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié au salarié le 12 février 2010 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
3. Le salarié a été déclaré apte le 17 janvier 2011, puis a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2011 et a été classé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2011.
4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014 et a saisi la juridiction prud’homale en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur sa demande en réparation d’un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009, alors « que lorsque son dommage n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; que le juge compétent pour accueillir cette action est le juge prud’homal ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que ''M. [X] [E] a eu un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 20 novembre 2009 à 9h30 et a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a notifié au salarié, par courrier recommandé du 12 février 2010, un refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels'' ; qu’en déclarant la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande formée par M. [E] contre son employeur, la société Psa Retail France, en indemnisation des conséquences de cet accident, motif pris que ''sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, le salarié, qui ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, demande en réalité la réparation par la SAS Psa Retail France d’un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009 dont il prétend qu’il s’agit d’un accident du travail ; qu’une telle demande ne peut être exercée conformément au droit commun en vertu de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale" quand il ressortait de ses propres constatations que le dommage subi par M. [E] n’avait pas été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, la cour d’appel a violé l’article L. 1411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel, qui a retenu que sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié, qui n’avait pas exercé de recours contre la décision de refus de prise en charge par la CPAM, demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident, qu’il qualifiait d’accident du travail, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande de M. [X] [E] en réparation d’un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009, ordonné le renvoi de l’affaire sur la demande indemnitaire en lien avec l’accident du 20 novembre 2009 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
AUX MOTIFS QU’il convient d’observer, en premier lieu, que la SAS PSA Retail France ne soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale qu’en ce qui concerne les demandes du salarié d’indemnisation au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qu’il s’agisse de l’indemnisation du dommage corporel ou de l’indemnisation des préjudices personnel et moral.
M. [X] [E] a eu un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 20 novembre 2009 à 9h30 et a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle a notifié au salarié, par courrier recommandé du 12 février 2010, un refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant :
« Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
M. [X] [E] n’a pas exercé de recours devant la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la notification du refus de prise en charge de l’accident du 20 octobre 2009.
La SAS PSA Retail France ne peut prétendre que l’indemnisation du préjudice corporel sollicitée par M. [X] [E] relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance alors que les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail relèvent de la compétence des juridictions sociales.
Monsieur [X] [E] sollicite la réparation de son dommage qui résulterait selon lui de l’accident survenu le 20 novembre 2009 et soutient que la juridiction prud’homale a une compétence exclusive pour connaître des litiges s’élevant à l’occasion de tout contrat travail entre les employeurs et les salariés en application de l’article L.1411-1 du code du travail, peut reconnaître le caractère professionnel son accident, même en présence d’une décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, en vertu du principe d’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale.
Sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, le salarié, qui ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, demande en réalité la réparation par la SAS PSA Retail France d’un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009 dont il prétend qu’il s’agit d’un accident du travail. Or une telle demande ne peut être exercée conformément au droit commun en vertu de l’article L.451-l du code de la sécurité sociale et relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Toutefois, s’agissant de la demande de réparation d’un préjudice causé par les manquements de l’employeur en ce qui concerne la période postérieure à la survenance de l’accident et notamment postérieure à la reprise du travail le 17 janvier 2011 par Monsieur [E], et donc non en lien avec l’accident du 20 novembre 2009, cette demande relève bien de la compétence de droit commun de la juridiction prud’homale.
Alors que le conseil de prudhommes s’est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, la Cour renvoie l’affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en ce qui concerne les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [E] en réparation de son préjudice résultant de son accident en date du 20 novembre 2009" (arrêt p.8 alinéas 2 à 9) ;
ALORS QUE lorsque son dommage n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; que le juge compétent pour accueillir cette action est le juge prud’homal ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que « M. [X] [E] a eu un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 20 novembre 2009 à 9h30 et a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle a notifié au salarié, par courrier recommandé du 12 février 2010, un refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels » ; qu’en déclarant la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande formée par M. [E] contre son employeur, la société PSA Retail France, en indemnisation des conséquences de cet accident, motif pris que « sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, le salarié, qui ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, demande en réalité la réparation par la SAS PSA Retail France d’un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009 dont il prétend qu’il s’agit d’un accident du travail ; [qu'] une telle demande ne peut être exercée conformément au droit commun en vertu de l’article L.451-l du code de la sécurité sociale et relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale" quand il ressortait de ses propres constatations que le dommage subi par M. [E] n’avait pas été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, la cour d’appel a violé l’article L.1411-1 du code du travail.
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