Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2204134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Poilpré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’autorisation préalable ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits commis sont anciens, n’ont pas été condamnés pénalement et ne démontrent pas un comportement incompatible avec ses fonctions qu’il exerce d’ailleurs avec sérieux depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 10 février 2022, la délivrance d’une autorisation préalable en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle. Par une décision du 9 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision du 9 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d’une autorisation préalable de M. B… au motif qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur pour de faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu commis du 1er juin 2012 au
31 mai 2015 ainsi que pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours commis du 25 mars 2010 au 24 février 2011, ces derniers ayant donné lieu à un rappel à la loi le 17 mai 2011, ces faits révélant un comportement contraire à la probité et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Si le rappel à la loi pour les faits de violences ne constitue pas une condamnation pénale, il emporte toutefois la reconnaissance de la matérialité des faits reprochés à cette occasion. Si M. B… soutient, s’agissant des faits de fausses déclarations, qu’il n’a pas davantage été condamné, il ne conteste pas sérieusement leur matérialité et il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de citation directe devant le Tribunal correctionnel est en cours. Enfin, même si ces faits sont anciens à la date de la décision attaquée, ils ne sont pas isolés et révèlent effectivement un manque de probité et une atteinte à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le CNAPS n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils étaient de nature à justifier le refus de délivrance d’une autorisation préalable à la formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure précité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNAPS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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