Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 déc. 2024, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, conteste la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 687, 01 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière :
— le rapport de Mme C.
— et les observations de M. B qui confirme ses écritures en rappelant qu’il a cessé son activité d’artisan en 2020 après la crise sanitaire ; qu’il recevait donc d’une aide financière de sa maman à hauteur de 200 euros par mois ; qu’il n’a plus du tout de revenus personnels ; que lorsqu’il a fait appel au RSA, sa maman a cessé ses versements ; que les sommes réintégrées dans ses revenus correspondent à des remboursements de frais qui n’ont pas le caractère de ressources ; qu’il n’a fait aucun bénéfice sur ses placements ; qu’il touche actuellement l’AAH ; qu’il lui reste 300 euros de liquidités sur son compte courant.
Le département de l’Hérault n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 687,01 euros a été mis à sa charge pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022. Il a formé un recours administratif préalable. Par une décision du 21 novembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours et confirmé cet indu. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
3. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que pour l’appréciation des ressources d’un allocataire au revenu de solidarité active, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant annuel de 3 %, d’autre part, que les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 13 mars 2021, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a perçu en 2019 des ressources annuelles d’un montant de 10 200 euros et qu’il dispose en novembre 2020 d’une épargne d’un montant de 11 348 euros. Si M. B se prévaut de l’absence de rentabilité des sommes placées, et de la diminution de son capital, il n’apporte toutefois aucune pièce, ni aucune précision sur le montant des intérêts perçus et à la date de leur perception, de sorte qu’il ne remet pas utilement en cause les éléments retenus par la caisse d’allocation familiales. Ce faisant il ne démontre pas qu’il remplissait effectivement, eu égard au montant des intérêts perçus ou calculés selon un mode forfaitaire, les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active au mois de novembre 2020. Par ailleurs, les documents produits ne permettent pas davantage de remettre en cause la prise en compte des sommes créditées sur son compte bancaire, dont il fait valoir qu’elles correspondent à des remboursements de frais qu’il a engagés pour sa mère et pour une amie. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 687,01 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente,
V. CLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2300466
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