Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2327562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du
17 janvier 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 27 novembre 1983 à Pabna (Bangladesh), déclare être entré en France en février 2015. Il a déposé, le 28 janvier 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet de police a rejetée par une décision du 2 octobre 2023 dont il demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… ayant été rejetée par une décision du 17 janvier 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La décision attaquée cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en considérant que la situation de l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par ce dernier article. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A…, ressortissant bangladais né le 27 novembre 1983 à Pabna (Bangladesh), déclare être entré en France en février 2015. Il fait valoir qu’il justifie de huit années de présence en France, qu’il exerce à temps complet le métier d’employé polyvalent, dans un premier temps au sein d’une première société de restauration puis dans une seconde, depuis le 1er mars 2020. Toutefois, malgré la durée de sa présence en France dont il justifie, dans la mesure où à la date de la décision attaquée il n’exerçait un emploi que depuis un peu plus de trois ans seulement, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle. Dans ces conditions, et alors que la durée de présence sur le territoire ne peut suffire à regarder sa situation comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2015 et y a établi sa vie privée, familiale et professionnelle. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France alors que vivent au Bangladesh ses deux parents et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
La présidente
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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