Confirmation 19 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 19 nov. 2018, n° 16/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06657 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 554
N° RG 16/06657
N° Portalis DBVL – V – B7A-NIUN
Mme E X-Y
C/
M. Z Y
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me Ali CHABBIA
PROCUREUR GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a pris des réquisitions écrites et Monsieur C D, Avocat général, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame E X-Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me HABILES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/010796 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]. 11, 1er étage,
[…]
Représenté par Me Ali CHABBIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur C D, Avocat général,
* * * * *
Le mariage de M. Z Y, de nationalité franco-marocaine et de Mme E X, également de nationalité franco-marocaine, a été célébré le 6 mai 1971 à Agadir
(Maroc) et transcrit sur les registres du service central de l’état civil à Nantes.
Un jugement de divorce a été rendu par le Tribunal de première instance de Temara (Maroc) en date du 27 janvier 2009.
Par acte du 2 décembre 2014, Mme X a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et M. Y pour voir déclarer inopposable à l’état civil français le jugement de divorce marocain dont la publicité a été faite au service central de l’état civil le 19 avril 2011 sur instruction du procureur de la République de Nantes.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a dit que le divorce marocain prononcé le 27 janvier 2009 par le tribunal de Temara (Maroc) entre Mme X et M. Y est opposable en France, rejeté les demandes de l’épouse et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 1er septembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses seules écritures notifiées le 23 novembre 2016, elle sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de dire inopposable le divorce marocain prononcé le 27 janvier 2009 par le tribunal de première instance de Temara (Maroc), d’ordonner la suppression de la mention du divorce en marge de son acte d’Etat Civil ainsi que de celui de M. Y sur les registres d’Etat Civil de Nantes, de condamner M. Y et M. le Procureur de la République à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile avec application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, auquel cas, l’avocat renoncera à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, et condamner M. Y et M. le procureur de la République aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2016, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 octobre 2017 par M. Y, et dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel déposée le 1er septembre 2016 par Mme X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de son appel, Mme X soutient que la transcription du divorce a été obtenue par fraude, M. Y ayant usurpé son nom et sa signature dans le cadre de la procédure et conteste la validité du divorce prononcé au Maroc en invoquant le défaut de compétence de l’autorité qui a prononcé le divorce, en invoquant les articles 9 et 11de la convention franco marocaine du 10 août 1981.
Le ministère public rétorque que le juge marocain était compétent et la loi marocaine applicable conformément à l’art 11 al 2 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981.
La fraude dont fait état Mme X concerne, non pas le jugement de divorce prononcé au Maroc mais l’établissement d’une assignation aux fins d’opposabilité de la décision marocaine à laquelle elle conteste s’être associée à l’occasion de laquelle le parquet de Nantes constatant l’accord entre les deux époux, avait ordonné la mention de ce divorce en marge de leur acte de mariage détenu sur les registres du service central de l’état civil, ce qui avait eu pour effet le non enrôlement de l’assignation. Alors qu’elle ne justifie pas de la plainte qu’elle aurait déposée, le courrier de son conseil ne faisant qu’état de cette plainte qu’elle situe au 13
décembre 2012, ni de la suite qui lui aurait été donnée, elle n’établit pas la fraude invoquée.
Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de première instance de Temara a prononcé le divorce des époux Y /X.
Pour procéder à la transcription de ce jugement, le procureur de la République devait procéder à la vérification de la conformité de cette décision à l’ordre public international de fond et de procédure.
Les deux époux étaient franco-marocains et Mme X soutient qu’ils vivaient tous les deux à Clermont Ferrand au jour de la saisine du juge marocain. Toutefois, contrairement à ce que prétend l’appelante, ce fait ne permettait pas d’exclure tant la loi marocaine que la compétence du juge marocain sur le fondement de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 alors que celle-ci prévoit en son article 11 alinéa 2 que 'toutefois , au cas où les époux ont tous les deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire', ce dont il résulte qu’en l’espèce, les deux époux ayant conservé la nationalité marocaine, le juge marocain était compétent.
Il résulte par ailleurs du jugement que Mme X était régulièrement représentée à la procédure et avait ainsi pu faire valoir ses droits et que la décision ne constituait pas une répudiation puisqu’il s’agissait d’un divorce pour cause de discorde de sorte qu’elle ne se heurtait pas à l’ordre public international.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande, le jugement sera confirmé et Mme X sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel,
Rejette la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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