Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler divers actes administratifs du préfet des Préfet des Pyrénées-Orientales, d’ordonner la délivrance d’un récépissé sans délai et la suspension de toute procédure de refus ou d’expulsion et de condamner l’Etat au titre de son préjudice matériel et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. D’une part, par ses écritures particulièrement confuses, Mme B… semble remettre en cause les conditions dans lesquelles elle aurait déposé une demande de carte de résident en 2015 alors qu’elle produit pour unique pièce au dossier une convocation à un entretien d’assimilation avec son conjoint le 23 février 2015 à la préfecture des Pyrénées-Orientales, dans le cadre d’une demande de naturalisation.
4. D’autre part, si elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu de récépissé à sa première demande de titre de séjour en 2012 en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non applicable en l’espèce, par lettre du greffe du 1er septembre 2025, reçue le 5 septembre 2025, elle a été invitée à produire les décisions qu’elle entend attaquer mais n’a rien produit dans le délai imparti. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu notification de ses cartes de séjour délivrées depuis 2012, que leur notification est toujours tardive puis que ses titres de séjour sont des faux, au-delà de la contradiction de son propre argumentaire, elle n’apporte aucun commencement de preuves à l’appui de telles allégations et surtout, comme au point précédent, elle n’a pas déféré à l’invitation du tribunal de produire les décisions qu’elle entend attaquer ou sinon apporter la preuve de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’actes, parfois indéterminés du préfet des Pyrénées-Orientales, doivent être rejetées.
5. Enfin, si la requérante fait état de comportements d’agents de la préfecture en 2015 qu’elle estime fautif, en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable à l’administration, ni n’a chiffré le montant de ses préjudices, rendant ainsi ses conclusions indemnitaires irrecevables.
6. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée, en ce compris ses concluions à fin d’injonction, en appliquant les dispositions de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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