Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2025, n° 2505882
TA Montpellier
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de production des décisions contestées

    La cour a estimé que la requérante n'a pas respecté l'invitation à produire les décisions contestées, rendant sa demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures administratives

    La cour a jugé que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de délivrance d'un récépissé.

  • Rejeté
    Absence de justification de préjudice

    La cour a noté que la requérante n'a pas justifié avoir adressé une réclamation préalable à l'administration, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-chiffrage des préjudices

    La cour a estimé que la requérante n'a pas chiffré ses préjudices, rendant ainsi ses conclusions indemnitaires irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande l'annulation d'actes administratifs du préfet des Pyrénées-Orientales, la délivrance d'un récépissé, la suspension de toute procédure d'expulsion, et une indemnisation pour préjudice. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et la validité des décisions implicites de rejet de la demande de titre de séjour. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, car M me B… n'a pas produit les documents requis ni justifié ses allégations, et n'a pas respecté les délais de recours. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2505882
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2505882
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2025, n° 2505882