Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2200541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 23 mai 2023 et le 27 juin 2023, la société civile immobilière C…, M. A… F… et Mme C… F…, représentés par Me Gualandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Biscarosse a implicitement refusé de dresser procès-verbal de constat des infractions à la réglementation d’urbanisme qu’elle a portées à sa connaissance par un courrier du 19 novembre 2021 ;
2°) d‘enjoindre au maire de Biscarosse de dresser procès-verbal de constat des infractions relevées dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner le maire de Biscarosse à verser respectivement à M. et Mme F… la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du maire de Biscarosse une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la pergola construite au mois d’août 2019 sur la façade sud de la maison de Mme H… est une construction nouvelle qui n’a fait l’objet d’aucun permis de construire, en méconnaissance des articles L. 421-1 et R. 421-1du code de l’urbanisme ; subsidiairement, cette même pergola doit être regardée comme une modification de la façade et de l’emprise au sol de la construction existante qui n’a été précédée ni d’un permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ni d’aucune déclaration préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-17 du même code ;
- la construction de la terrasse est également illégale du fait de sa surélévation qui ne permet pas de lui conférer le caractère de terrasse de plain-pied, exonérée d’autorisation d’urbanisme ;
- l’infraction est caractérisée du fait de la non-conformité des travaux réalisés au regard du permis de construire initialement délivré ;
- cette construction méconnaît également les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biscarrosse :
* ni la terrasse, ni la pergola ne respectent le recul de 3 mètres vis-à-vis de la limite opposée fixée par l’article UC 7 de ce règlement ;
* l’emprise au sol totale de la maison d’habitation et de la pergola est supérieure à celle autorisée par l’article UC 9 de ce même règlement ;
-
la carence du maire à ne pas avoir dressé, au nom de l’Etat, de procès-verbal d’infraction, aux règles urbanisme est constitutive d’une faute ;
- M. et Mme F… subissent des préjudices physiques et moraux du fait de l’implantation illégale de cette pergola, à savoir :
* des nuisances sonores importantes ;
* une trop grande proximité de cette structure ;
* un trouble d’anxiété consécutif au recours contentieux engagé pour résoudre cette situation ;
- la société civile immobilière C… serait susceptible de connaître des préjudices financiers du fait de la perte de la valeur vénale de son bien si aucun procès-verbal d’infraction n’était établi avant la prescription pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contentieux indemnitaire n’est pas lié avec l’Etat ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la responsabilité pour faute du maire de Biscarosse ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la société C…, M. F… et Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, Mme B… H… et M. D… E…, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société C…, M. F… et Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la commune de Biscarosse, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société C…, de M. F… et de Mme F… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire, agissant au nom de l’Etat, ne peut voir sa responsabilité engagée ;
- les moyens soulevés par la société C…, M. F… et Mme F… au soutien des conclusions aux fins d’annulation de leur requête ne sont pas fondés ;
- leurs préjudices ne sont pas établis et sont, en tout état de cause, sans lien avec l’illégalité fautive alléguée.
Un mémoire en défense présenté par Mme H… et M. E…, a été enregistré le 7 décembre 2023.
Un mémoire présenté par la commune de Biscarosse a été enregistré le 28 décembre 2023.
Un mémoire en production de pièce présenté par la commune de Biscarosse a été enregistré le 21 juin 2024.
Par un acte, enregistré le 29 septembre 2025, la société C…, M. F… et Mme F… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par lettre du 19 novembre 2021, la société civile immobilière C…, ainsi que M. et Mme F…, estimant que d’une part, la pergola adossée à la maison implantée sur la parcelle cadastrée section AK n° 1809, mitoyenne de leur propriété, ne respectait ni le permis de construire délivré le 2 octobre 2018 à Mme H…, propriétaire de cette habitation où elle réside avec M. E…, ni le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, d’autre part que l’une des clôtures dépassait la hauteur autorisée par le permis de construire modificatif délivré à cette même pétitionnaire le 16 décembre 2020, ont mis en demeure le maire de Biscarosse, agissant au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal de ces infractions. La société C… et les époux F…, demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire de Biscarosse a implicitement rejeté leur demande et la condamnation de cette même autorité à réparer les préjudices que les époux F… estiment avoir subi du fait de la carence fautive du maire de Biscarosse à ne pas avoir fait usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, le désistement de la société C…, de M. F… et de Mme F… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux présentes conclusions présentées par la commune de Biscarosse.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société C… et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biscarosse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme B… H… et à M. D… E….
Copie en sera adressée au préfet des Landes, et à la commune de Biscarosse.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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