Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2301047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 août 2023 et 16 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 75 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la région Guadeloupe de prendre en compte les avis des professionnels médicaux pour son changement d’affectation et l’aménagement de son poste de travail et de reconstituer sa carrière par ses reclassements, avancements de grade et d’échelon à compter du 1er décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation, notamment son état de santé, doit être prise en compte pour son reclassement ;
- l’arrêté en date du 11 décembre 2012 ne tenait pas compte de son ancienneté de 4 ans, 3 mois et 12 jours ;
- le refus de reclassement et de reconstitution de carrière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la région Guadeloupe ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont infondées.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouyssou, substituant Me Carrère, représentant la région Guadeloupe.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est fonctionnaire territoriale, relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques des établissements d’enseignement, précédemment affectée au sein du département des Hauts-de-Seine. La requérante a été mutée au sein de la région Guadeloupe à compter du 1er décembre 2012. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie à compter du 3 novembre 2020 pour une durée de 6 mois, jusqu’au 3 mai 2021. Par un avis du 4 novembre 2021, le comité médical s’est prononcé en faveur du renouvellement du congé de longue maladie de l’agente pour une durée de 6 mois. Par arrêté du 17 décembre 2021, elle a été maintenue en congé de longue maladie pour une durée de 6 mois, du 3 mai 2021 au 2 novembre 2021. Le 20 décembre 2021, le médecin du travail a conclu à une reprise du travail par la requérante sur un autre poste de travail qu’au lycée agricole où elle était affectée. Le 24 janvier 2022, le médecin expert s’est prononcé en faveur d’une affectation sur un poste ne nécessitant ni le port régulier de charges lourdes, ni la réalisation de mouvements répétitifs des deux membres supérieurs. Le 26 avril 2022, le médecin du travail a conclu à une reprise de travail sur un autre poste de travail en prenant en considération l’avis du médecin expert. Le 24 juin 2022, Mme B… a formulé une demande de mobilité, afin d’être affectée auprès d’un autre établissement d’enseignement. Par une décision du 23 août 2022, le président du conseil régional a donné un avis favorable à sa demande et l’a affectée à compter du 1er octobre 2022 en qualité d’agent d’accueil logé au sein de l’établissement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de la Guadeloupe. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 75 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». L’article L. 826-3 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».
Il résulte des dispositions précitées d’une part que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé et que si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps et d’autre part, que l’obligation pesant sur l’administration de reclasser son agent ne consiste pas en une obligation de résultat mais nécessite d’entreprendre avec diligence toutes les démarches nécessaires afin de reclasser, dans la mesure du possible, cet agent.
D’une part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’expertise médicale en date du 24 janvier 2022 réalisée à la demande du conseil régional de la Guadeloupe, le Dr. Roche a conclu que l’état de santé de Mme B… nécessitait que lui soit attribué un poste de travail n’impliquant ni port régulier de charge lourde, ni réalisation de mouvements répétitifs des bras. Le 26 avril 2022, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de la requérante à la reprise de ses fonctions, sur un autre poste de travail en prenant en considération l’avis du médecin expert. A la suite de cet avis, la requérante a formulé une demande de mobilité inter-lycée afin d’occuper un poste d’agent encadrant ou d’agent d’accueil dans un autre établissement. Si la requérante considère cette demande comme une demande de reclassement, dès lors qu’elle n’a pas été reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions, sa demande de mobilité ne pouvait être regardée comme une demande de reclassement par l’administration. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir d’un refus illégal de reclassement. Au surplus, à la suite de cette demande de mobilité inter-lycée, le président du conseil régional l’a informée, par courrier en date du 23 août 2022, qu’elle serait affectée en qualité d’agent d’accueil logé au sein de l’établissement du CREPS à compter du 1er octobre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, par courrier en date du 1er septembre 2022, a refusé ce poste dès lors qu’il impliquait de résider au sein du logement de fonction et ce, pour des raisons familiales. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la région Guadeloupe aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé lui a été proposée.
D’autre part, si la requérante fait valoir que la région Guadeloupe aurait commis une faute en ne reprenant pas son ancienneté de quatre ans, trois mois et douze jours antérieure au 1er décembre 2012, date de sa mutation, elle n’établit pas la réalité de cette ancienneté ni qu’elle remplissait les conditions pour être promue au grade supérieur dès lors qu’il résulte de l’arrêté en date du 7 juin 2013 qu’elle a été radiée des effectifs du département des Hauts-de-Seine à la date du 1er décembre 2012, au 3ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée de 6 mois et 13 jours. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la région Guadeloupe aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la région Guadeloupe. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la région Guadeloupe de prendre en compte les avis des professionnels médicaux pour son changement d’affectation et l’aménagement de son poste de travail et de reconstituer sa carrière par ses reclassements, avancements de grades et d’échelon à compter du 1er décembre 2012. Comme le fait valoir la région en défense, ces conclusions sont présentées à titre principal. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la région Guadeloupe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président de la région Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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