Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2602204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, l’association de défense des résidents et riverains des résidences du Château, représenté par Me Samandjeu Lionel-Harry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2025 ayant pour objet d’autoriser le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis à signer une promesse de vente et l’acte authentique avec le maître d’ouvrage Antin Résidences portant sur le lot A de la parcelle cadastrée A 3430 ;
2°) d’enjoindre à la commune de s’abstenir de signer l’acte authentique de vente, et de suspendre toute mesure d’exécution de la promesse de vente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, l’association de défense des résidents et riverains des résidences du Château déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. La décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code.
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, l’association de défense des résidents et riverains des résidences du Château déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association de défense des résidents et riverains des résidences du Château une somme au titre des frais exposés par la commune du Mesnil-Saint-Denis et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association de défense des résidents et riverains des résidences du Château.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des résidents et riverains des résidences du Château et à la commune du Mesnil-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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