Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2024, n° 2417534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer à effet rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— a été précédée d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien de vulnérabilité dûment réalisé par un agent de l’OFII habilité ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Renaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens et arguments, et précise que :
— M. B n’était pas en fuite dès lors que c’est pour un motif légitime qu’il ne s’est pas présenté à l’embarquement pour être éloigné ;
— il n’avait pas présenté une demande de réexamen, mais une demande d’asile ;
— l’insuffisante motivation de la décision est révélée par l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité, laquelle est justifiée, l’intéressé ayant fait deux tentatives de suicide, dont une en début de semaine, et qu’il est hospitalisé en milieu psychiatrique ;
— affirmer que M. B peut trouver de l’aide après de structures autres que l’OFII constitue une erreur de droit.
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 19 mars 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d’asile le 30 décembre 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l’intéressé avait sollicité l’asile en Espagne le 19 décembre 2022. Par une décision du 23 janvier 2023, dont le tribunal de céans a confirmé la légalité par une décision du 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles. L’intéressé, qui avait entre-temps, le 10 mai 2023, présenté une demande d’asile auprès des autorités italiennes, a été convoqué à l’aéroport pour rejoindre le territoire espagnol le 24 août 2023, mais ne s’est pas présenté et a été déclaré « en fuite ». Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Par une nouvelle décision du 17 septembre 2024 matérialisée par un message électronique, le même préfet a de nouveau refusé d’enregistrer la demande d’asile présentée par M. B en procédure normale et décidé de poursuivre la procédure de transfert aux autorités espagnoles. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de 15 jours. En exécution de cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 25 octobre 2024, de nouveau statué sur la situation de M. B et décidé de le transférer aux autorités espagnoles, et a, par un arrêté du même jour, prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par une décision du 24 octobre 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de justice administrative : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
4. Par un jugement du 4 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal de céans a prononcé l’annulation des arrêtés du 25 octobre 2024 décidant le transfert de M. B aux autorités espagnoles et l’assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, les autorités françaises sont de nouveau saisies de la demande d’asile présentée par le requérant. Il s’ensuit que la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à M. B les conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. B les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. ALa greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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