Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2300946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d’ancienneté des services effectués en qualité de militaire, formée le 5 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa reprise d’ancienneté, à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu’à la régularisation de sa situation avec effet rétroactif.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration aurait dû reprendre son ancienneté au regard des dispositions du V de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, car il avait, à la date de son intégration au sein de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, la qualité de militaire ; à supposer que l’administration considère que sa radiation est intervenue le 3 juillet 2016, soit antérieurement à son intégration au sein de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, il remplissait toutefois les conditions pour prétendre à sa reprise d’ancienneté au regard du jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2021 relatif à la situation de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d’ancienneté des services effectués en qualité de militaire, formée le 5 décembre 2022, sont irrecevables pour cause de tardiveté, dès lors que la décision attaquée constitue une décision confirmative ;
- à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Draguignan, a exercé en qualité de militaire au sein de l’armée de terre du 3 novembre 2011 au 4 juillet 2016. Il a été nommé en qualité d’élève surveillant pénitentiaire à compter du 4 juillet 2016, puis stagiaire à compter du 4 mars 2017, et enfin titularisé à compter du 4 mars 2018 dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Par une demande du 5 décembre 2022, le requérant a sollicité une reprise d’ancienneté de ses services effectués en tant que militaire. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d’ancienneté des services effectués en qualité de militaire, formée le 5 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 mai 2018, le requérant a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 4 mars 2018, sans reprise de son ancienneté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les délais et voies de recours, ait été régulièrement notifié à M. C…. Par ailleurs, la décision du 18 mars 2022 portant mutation du requérant au sein de la maison d’arrêt de Draguignan, qui se borne à indiquer au titre de sa « Nouvelle situation », qu’il est « Echelon : 03 depuis le 4 mars 2021 », n’a pas pour objet ni pour effet de l’informer de l’absence de prise en compte de son ancienneté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée et, par conséquence, tardif de la requête de l’agent doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. (…) / V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense :
« La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles (…) est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi (…) de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation / (…) le militaire lauréat de l’un de ces concours (…) est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-5 du même code : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / (…) Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu’au jour où il bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d’emplois. »
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 à 4, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu’un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense et qu’il est radié des cadres de l’armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d’emplois sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d’ailleurs le II de l’article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L’intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d’emplois d’accueil si elles lui sont plus favorables.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été radié des cadres de l’armée le 3 juillet 2016 comme en atteste son état signalétique des services de l’armée de terre, et qu’il a été nommé en qualité d’élève surveillant pénitentiaire à compter du 4 juillet 2016. Dans son mémoire en défense, le garde de sceaux, ministre de la justice, soutient qu’à la date de nomination au sein de l’administration pénitentiaire, le requérant n’avait plus la qualité de militaire et ne pouvait donc pas solliciter l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige, pour la reprise d’ancienneté. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 5, que le requérant est fondé à demander son reclassement dans son nouveau corps d’affectation selon les règles résultant de l’article L. 4139-1 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de reprise d’ancienneté des services effectués en qualité de militaire, formée le 5 décembre 2022 par M. C…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Eu égard au motif retenu d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de régulariser sa situation administrative avec effet rétroactif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de reprise d’ancienneté des services effectués en qualité de militaire, formée le 5 décembre 2022 par M. C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de régulariser sa situation administrative avec effet rétroactif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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