Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2304738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 18 août 2023 portant notification d’un retrait de 4 points de son titre de de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 et 16 juillet 2016, 3 octobre 2017 et 17 septembre 2021;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer son permis de conduire invalidé en lui restituant les points retirés dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire produit en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions soulevées à l’encontre de la décision du 8 juillet 2016 portant retrait de points de permis de conduire, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le point retiré suite à l’infraction relevée le 8 juillet 2016 a été restitué le 9 mai 2017 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 02 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de M. Myara, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 août 2023, portant notification d’un retrait de de 4 points du permis de conduire de Mme A B, le ministre de l’intérieur a informé cette dernière de la perte de validité de son permis de conduire. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2023, ensemble les décisions antérieures des 16 juillet 2016, du 8 juillet 2016, du 3 octobre 2017 et du 17 septembre 2021 portant retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B édité le 8 décembre 2023 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que Mme B s’est vue restituer automatiquement un point en date du 9 mai 2017. La décision du 8 juillet 2016 portant retrait d’un point de permis de conduire suite à l’infraction du 16 juillet 2016, et dont la requérante demande l’annulation, doit, par suite, être regardée comme ayant été retirée avant l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de point sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant de l’infraction commise le 16 juillet 2016 :
6. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Le paiement différé de l’amende forfaitaire permet d’établir que le contrevenant a bien reçu l’avis de contravention et, par suite, a bien été destinataire de l’ensemble des informations exigées en application des dispositions précitées.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information de Mme B l’infraction constatée le 16 juillet 2016 a été constatée au moyen d’un système de contrôle automatisé, et que Mme B a payé l’amende forfaitaire majorée correspondante, dont l’encaissement a été certifié par le comptable public le 3 janvier 2017. Mme B a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile l’avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant l’infraction commise le 16 juillet 2016 doit dont être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 3 octobre 2017 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par Mme B le 3 octobre 2017 a été relevée à l’aide d’un procès-verbal électronique, signé du seul agent de police judiciaire. La mention « refus de signer » apportée par l’agent sur le procès-verbal établit que les informations requises ont bien été délivrées à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction commise le 3 octobre 2017, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 17 septembre 2021 :
10. Il ressort des pièces produites par le ministre en défense que l’infraction commise par Mme B le 17 septembre 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, les mentions « N/A » pour non apposition, portées sur ces procès-verbaux, doivent être regardées comme possédant la même valeur probante que la signature de Mme B. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de l’infraction constatée le 17 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information s’agissant de cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
13. Il suit de là qu’alors qu’il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions en litige. Dès lors que la requérante ne justifie pas qu’elle aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions sus-évoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l’absence de réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision « 48 SI » du 18 août 2023 :
14. Dès lors que la réalité des infractions en litige a été établie et que l’information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l’intérieur se trouvait en situation de compétence liée pour constater un solde de points nul sur le permis de conduire de Mme B. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision doivent être écartés comme étant inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
signésigné
A. Myara A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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