Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2205626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 013 20 S0006 M02 du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Argens-Minervois a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la création d’une piscine semi-enterrée et d’un abri sur un terrain situé au lieu-dit Les Terrenes, parcelle cadastrée section C n° 519';
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argens-Minervois, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement';
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argens-Minervois la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté ne revêt pas le caractère d’une décision confirmative dès lors que le projet a fait l’objet de modifications et que les refus sont motivés de manière distincte';
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme';
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’une piscine semi-enterrée ne comporte pas davantage de risques qu’une piscine enterrée du fait de sa surface imperméabilisée et du libre écoulement des eaux qu’elle permet, que le risque d’inondation est minime et que l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise les occupations et utilisations du sol à condition que le plancher bas soit édifié à moins de 1 mètre au-dessus du terrain naturel';
— le projet ne méconnaît pas l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que s’appliquent les prescriptions spécifiques aux piscines et non celles applicables aux seules constructions';
— il ne méconnaît pas l’article UB 14 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le coefficient des sols est inopposable aux demandes déposées à compter du 27 mars 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 3 mai 2023, la commune d’Argens-Minervois, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive pour être dirigée contre une décision confirmative de l’arrêté définitif n° PC 011 013 20 S0006 M01 du 12 juillet 2022';
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé';
— à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté peut être fondé sur les motifs substitués tirés de la méconnaissance de l’article UB 7 et UB 14 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Guirard, représentant M B.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu, par un arrêté n° PC 011 013 20 S0006 du 3 février 2021, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Les Terrenes, parcelle cadastrée section C n° 519, M. B a déposé, le 16 mai 2022, une demande de permis de construire modificatif pour y ajouter une piscine semi-enterrée et un abri. Il a été destinataire le 29 juin 2022 d’un arrêté autorisant le stationnement d’une pompe à béton et la piscine a été construite avant toutefois que, par un arrêté n° PC 011 013 20 S0006 M01 du 12 juillet 2022, le maire de la commune d’Argens-Minervois oppose un refus à cette demande. À la suite d’une nouvelle demande déposée le 2 août 2022, le maire de la commune d’Argens-Minervois a refusé, par un arrêté n° PC 011 013 20 S0006 M02 du 21 septembre 2022, le permis de construire modificatif sollicité. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ()' ».
3. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Pour apprécier la réalité d’un tel risque, l’autorité administrative, qui doit prendre en compte l’évolution des connaissances concernant le territoire, peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents portés à sa connaissance par les services de l’État. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Pour refuser le permis de construire sollicité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune d’Argens-Minervois s’est fondé sur la circonstance que le projet se situe dans la zone inondable d’aléa modéré définie par l’atlas des zones inondables. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier départemental des risques majeurs porté à la connaissance de la commune par le préfet de l’Aude en 2017 et en 2020 que le terrain d’assiette du projet est concerné par un risque d’inondation par crue et par ruissellement et que cette parcelle a été exposée à huit reprises entre 1992 et 2028 à des inondations et coulées de boue, dont en dernier lieu une hauteur de submersion supérieure à 50 cm. Alors que la commune d’Argens-Minervois fait valoir que le projet aboutira à l’imperméabilisation supplémentaire d’une surface de 28,25 m² dans ce secteur, M. B se borne à faire valoir, au regard de ce risque ainsi établi, que son projet ne conduit pas une imperméabilisation supplémentaire que celle induite par une piscine enterrée. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que le projet pouvait être autorisé au moyen de prescriptions, le maire de la commune a pu considérer, au vu des éléments d’information dont il disposait ainsi à la date à laquelle il a statué, que le projet présentait un risque pour la sécurité des biens et des personnes et refuser, sans erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède, ans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Argens-Minervois, que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
6. La commune d’Argens-Minervois n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Argens-Minervois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Argens-Minervois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Argens-Minervois.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
dl
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble ·
- Climatisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale
- Information ·
- Substitution ·
- Courrier électronique ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée
- Injonction ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Physique ·
- Légalité ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tiers secteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.