Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Malvolti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Directeur Infra-Sécurité du centre pénitentiaire de Fresnes en date du 27 décembre 2024 refusant la délivrance d’un permis de visite et de la décision implicite de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en date du 14 mars 2025 valant refus implicite de délivrance d’un permis de visite ;
2°) d’enjoindre au Chef d’établissement du Centre pénitentiaire de Fresnes de délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en l’absence de décision du Bureau d’aide juridictionnelle au jour de l’audience à venir et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut en application uniquement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que cela fait plus d’un an qu’elle ne peut plus voir son compagnon détenu au centre pénitentiaire de Fresnes et qu’elle ne peut entretenir une vie privée et familiale en l’absence de délivrance d’un nouveau permis de visite ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation constitutif d’un doute sérieux sur sa légalité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 341-7 et R. 341-5 du code pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2505383 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Selon l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. » et aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
3. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence.
4. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l’une, à l’existence d’une situation d’urgence, et l’autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. En l’espèce, la requérante ne conteste pas les motifs de la décision de retrait de son permis de visite du fait de relations sexuelles lors du parloir du 21 mai 2024 et ne présente aucun élément de nature à établir une situation d’urgence pour que le refus de lui délivrer un nouveau permis de visite soit suspendu dans les plus brefs délais. Il s’ensuit que la condition d’urgence quant à la légalité de la décision en litige posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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