Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle et elle est erronée en fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Martin substituant Me Sechaud ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 25 mars 1982, a épousé le 9 juillet 2022 à Saint-Martin-d’Hères une ressortissante camerounaise. Le 17 janvier 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. B en demande l’annulation.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. M. B justifie disposer d’une autorisation de travail délivrée dans le cadre du recrutement d’un ressortissant « résidant hors de France ». Il fait valoir qu’il est contraint de retourner au Togo tous les 90 jours pour renouveler son visa court séjour faute de disposer d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles les services de la préfecture lui auraient indiqué qu’il lui était possible de procéder à la régularisation de sa situation depuis la France. Dès lors, le préfet de l’Isère a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne disposait pas de visa long séjour.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Bien que marié depuis le 9 juillet 2022 à une ressortissante camerounaise, M. B ne peut être regardé comme séjournant de façon continue sur le territoire français dès lors qu’il fait valoir qu’il est contraint de retourner au Togo tous les 90 jours pour renouveler son visa court séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, une autorisation de travail pour un résidant hors de France a été accordée en octobre 2022 à la société Gest-Line pour le recruter en contrat à durée indéterminée en tant que responsable administratif. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2022, il a effectivement signé un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit des salaires versés par cette micro société qui est dirigée par son épouse qui exerce, par ailleurs, la profession de comptable. Cette dernière était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 14 mars 2024 et, à la date de la décision attaquée, était sous récépissé de demande de renouvellement de ce titre jusqu’au 11 janvier 2025. Par ailleurs, la préfète de l’Isère fait valoir que M. B conserve dans son pays d’origine ses trois enfants mineurs, sa mère, son frère et ses quatre sœurs. De son côté, le requérant ne fournit pas à l’instance les pièces qu’il est seul en mesure de produire telle que son livret de famille pour justifier de sa situation familiale. Aussi, eu égard à la situation d’ensemble de M. B, les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. La circonstance que M. B soit secouriste dans le cadre de missions de sécurité civile et qu’il ait effectué 123 heures de bénévolat au titre de l’année 2023 ne suffit pas à considérer qu’il justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par ailleurs, les éléments mentionnés au point 5 ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
9. L’arrêté attaqué fait référence à l’activité professionnelle de M. B de responsable administratif et à l’autorisation professionnelle délivrée à son bénéfice. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète de l’Isère n’a pas commis, en tout état de cause, une erreur de fait en mentionnant que M. B « ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français » alors même qu’il ne fait pas référence dans son arrêté au mariage de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, que des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article précité L. 613-1.
10. Pour les motifs exposés au point 5, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sechaud et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500054
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale
- Information ·
- Substitution ·
- Courrier électronique ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conseil ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Ambassade ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble ·
- Climatisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Physique ·
- Légalité ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Cartes
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.