Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme F… B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 septembre 2023 en vue de la modification d’une toiture, du changement de menuiseries et de l’installation d’un climatiseur sur un terrain situé 31 rue du Doyenné dans le 5ème arrondissement ainsi que la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire, faute pour le maire de Lyon de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que le maire de Lyon s’est fondé sur la circonstance que le projet ne permet pas une insertion qualitative et harmonieuse dans son environnement et est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords sans établir dans quelle mesure le projet aurait de telles conséquences sur le caractère des lieux avoisinants ;
- les décisions contestées sont illégales dès lors que le projet prévoit une restauration complète des façades en les harmonisant avec le style d’origine de l’immeuble en cause ;
- la majeure partie des travaux litigieux sont achevés depuis plus de dix ans, de sorte qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 10 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé le 14 septembre 2023 en mairie de Lyon une déclaration préalable en vue de la modification d’une toiture, du changement de menuiseries et de l’installation d’un climatiseur sur un terrain situé 31 rue du Doyenné dans le 5ème arrondissement. Par arrêté du 16 octobre 2023, le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration. Par un courrier du 27 novembre 2023, Mme B… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 et de la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 16 janvier 2024, qui a été prise sur le recours gracieux formé par la requérante, sont inopérants. Les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ne peuvent dès lors qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
4. L’arrêté du 16 octobre 2023 a été signé par M. E… D…, adjoint délégué à la ville abordable, bas carbone et désirable, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 17 mai 2023, consentie notamment à cet effet. Cet arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le 22 mai 2023 et a été régulièrement publié au regard de ses mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…). ».
6. L’arrêté du 16 octobre 2023, qui vise les dispositions du code de l’urbanisme, du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Lyon sur lesquelles il se fonde, et qui rappelle notamment que les éléments et installations techniques ne peuvent être positionnés en façade et que le projet ne permet pas une insertion qualitative et harmonieuse dans son environnement, énonce précisément l’ensemble des motifs de fait justifiant qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable de travaux en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, en vertu de l’article U 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon : « Aspect extérieur. / A. Servitude d’architecture concernant les immeubles existants. / 1 – Murs, façades et toitures. / a) Mise en œuvre : Les immeubles existants sont restaurés dans le respect du style d’origine de la construction ou des apports successifs remarquables pouvant y avoir été incorporés. Ce respect s’applique : à la nature et la mise en œuvre des matériaux ainsi qu’à la couleur, (…) ».
8. D’autre part, selon les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation UNESCO inscrite au cahier communal de la ville de Lyon : « (…) II. Façades : (…) / Les éléments et installations techniques (PAC, gaines, sorties de VMC, climatiseurs, extracteurs) ne pourront être positionnés en façade et devront être intégrés au bâti. A titre exceptionnel ils pourront être admis dans les espaces non visibles du domaine public et ne présentant pas d’intérêt architectural sous réserve d’un habillage complet permettant leur parfaite insertion. (…) ».
9. Enfin, dans l’hypothèse où des travaux ont été édifiés sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment.
10. D’une part, le projet en litige prévoit l’installation de deux unités extérieures de climatisation en façade revêtues d’un habillage en bois à claire-voie peint dans la même teinte que l’ensemble des menuiseries de l’immeuble, le remplacement de deux portes-fenêtres en PVC par des portes-fenêtres en menuiserie bois peintes dans la même teinte « RAL » que les menuiseries de l’immeuble et l’ajout d’un meneau sur la fenêtre de toit qui sera peint dans le même RAL que les menuiseries de l’immeuble. Si Mme B… fait valoir que son projet prévoit une restauration complète des façades en les harmonisant avec le style d’origine de l’immeuble en cause, les deux portes-fenêtres et le meneau prévus par le projet en litige respectant le style d’origine de la construction compte tenu de la nature des matériaux envisagés et de leur couleur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’installation des deux unités extérieures de climatisation ne respecte pas les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation UNESCO qui interdit leur positionnement en façade, sauf exception, en particulier en cas d’installation dans les espaces non visibles du domaine public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort également des pièces du dossier que la teinte de l’habillage des unités extérieures de climatisation, qui reprend celle des menuiseries de l’immeuble, ne correspond pas à celle de la façade sur laquelle ces unités sont implantées. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de Lyon s’est opposé au projet en litige.
11. D’autre part, en estimant que le projet, qui prévoit notamment de régulariser l’installation d’un climatiseur en façade, ne permet pas une insertion qualitative et harmonieuse dans son environnement et est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords, le maire de Lyon n’a pas entaché les décisions contestées d’inexactitude matérielle de fait.
12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
13. Si Mme B… fait valoir que certains des travaux sollicités par le projet en litige ont été réalisés il y a plus de dix ans, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle verse aux débats alors qu’au demeurant, la notice indique que la fenêtre de toit créée en 2018 sera complétée par un meneau vertical extérieur, que les deux portes-fenêtres en PVC installées en 1992 seront remplacées par des portes-fenêtres en menuiserie bois et que les deux unités extérieures de climatisation seront cachées par un habillage en bois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme B…, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à la ville de Lyon et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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