Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 févr. 2024, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, la SARL Tandem 33, représentée par Me Calderini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé la cessation des activités de la SARL Tandem 33 ainsi que la nomination d’un administrateur provisoire à cette fin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tandem 33 soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie gravement et immédiatement à la situation des jeunes accueillis, à la situation des salariés de la société, à la gouvernance administrative et financière de la société ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* la sécurité, la santé, le bien-être physique ou moral des enfants accueillis ne sont pas menacés ; seules 8 injonctions n’ont pas été levées, l’injonction n°14 relative à la réhabilitation du site de Villenave d’Ornon étant assortie d’un délai d’un an pour sa mise en œuvre ; les injonctions n°1 et 2, de nature purement comptable, sont sans rapport avec les dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles et doivent être écartés ; les injonctions n°1, 8, 9, 10, 11 et 15 ne sont pas fondées ;
* sur l’injonction n°1, la requérante s’est conformée aux prescriptions en signant des contrats de séjour ; si elle n’a pas mis en œuvre un « conseil de vie sociale », elle a mis en place un « groupe d’expression » mieux adapté aux jeunes en difficultés ;
* sur l’injonction n°5, la seule insuffisance des plannings d’activités, qui est d’ordre purement administratif, est sans incidence sur la santé et la sécurité des jeunes accueillis ;
* sur l’injonction n°8, les quelques insuffisances constatées relatives à la bonne attribution de l’argent de poche et à l’achat des vêtements des jeunes est d’ordre purement administratif et sans incidence sur la santé et la sécurité ;
* sur l’injonction n°9, relative à la sous-traitance à certaines autres structures, à l’insuffisance des « projets d’accompagnement personnalisé » et au taux d’encadrement, les demandes ont été traitées et en toute hypothèse, n’ont pas d’incidence sur la santé et la sécurité des jeunes accueillis ;
* sur l’injonction n°10, la requérante s’est conformée à son obligation de formation du personnel et a communiqué les attestations de présence de ses agents au DU Autispoc ;
* sur l’injonction n°11 relative à la justification du temps consacré à la scolarisation, l’emploi du temps de l’agent chargé du soutien scolaire a été communiqué au département ; ce manquement purement administratif est sans incidence sur la santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis ;
* sur l’injonction n°15, relative à la nécessité d’un mobilier adapté, le container visé par le rapport est dédié depuis plusieurs années au rangement et ne sert plus de salle de retrait pour les jeunes ; un fauteuil à étreindre a par ailleurs été acheté par la requérante ;
* la sanction apparaît disproportionnée eu égard à la nature des dysfonctionnements et manquements reprochés ; les injonctions non levées ne menacent ni la santé, ni la sécurité ni le bien-être physique ou moral des jeunes et la requérante dispose, en toute hypothèse, des moyens d’y mettre un terme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département de la Gironde, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Tandem 33 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Gironde fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ; la désignation d’un administrateur provisoire pour 6 mois ne remet pas en cause dans l’immédiat ni la situation des usagers et salariés, ni celle des jeunes accueillis ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des usagers ne saurait en aucun cas être réduits à des hypothèses de maltraitance physique ou morale ;
— il existe un risque pour la sécurité des jeunes accueillis comme le traduit l’injonction n°15 relative à la vétusté des locaux et à l’inadaptation du mobilier ;
— il existe un risque pour le bien-être physique et moral des jeunes accueillis comme le traduisent les injonctions n°1, 5, 9, 10 et 11 notamment pour la qualité de leur prise en charge ;
— la sous-traitance à d’autres structures, sans information préalable du département, structures qui plus est non autorisées, apparaît récurrente et s’est même poursuivie en 2023 ;
— des dysfonctionnements d’ordre financier induisent un risque sur la traçabilité et l’utilisation des fonds publics alloués ; seulement 11% des financements publics accordés à Tandem 33 sont utilisés pour les sites de Libourne et de Villenave d’Ornon ;
— la sanction n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des manquements multiples et répétés, et de leurs conséquences sur la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des jeunes accueillis, au regard notamment de leurs handicaps, manquements qui n’ont pas été résorbés dans les délais fixés par le département ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2024, la SARL Tandem 33 conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle ajoute que le département, qui lui a refusé l’autorisation au titre des établissements sociaux ou médico-sociaux, l’a orienté vers le régime déclaratif de l’article 321-1 du code de l’action sociale et des familles ; elle n’a jamais exercé ses activités en dehors du cadre légal applicable.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2024, le département de la Gironde conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute que les structures gérées par Tandem 33 n’ont jamais bénéficié d’une autorisation conférée par l’autorité départementale pour l’accueil des mineurs relevant A et en tout état de cause, le régime déclaratif a cessé au 1er mars 2023.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n°2400810 par laquelle la SARL Tandem 33 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 21 février 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Calderini, pour la société Tandem 33, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il rappelle que le seul critère à prendre compte pour apprécier le bienfondé de la cessation d’activités est celui de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral des jeunes accueillis dans ses établissements, alors que la plupart des injonctions concerne des problèmes comptables ou administratifs ;
— et les observations de Me Safatian, substituant Me Cano, pour le département de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; il rappelle que l’ensemble des dysfonctionnements observés, et non régularisés, attestent d’une prise en charge défaillante du public jeune accueilli, dont une grande partie souffre de troubles du spectre autistique, et tout particulièrement le recours habituel et jusqu’à une date récente à la sous-traitance auprès de centres non autorisés par le département.
La parole ayant été donnée en dernier lieu à la défense, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Tandem 33 a conclu en 2019 avec le département de la Gironde deux conventions, renouvelées par avenant en 2021, pour l’accueil d’enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans ses établissements de Villenave d’Ornon et de Libourne, dont la plupart souffrent de handicaps lourds. Cette société a fait l’objet de contrôles sur site, les 8 et 9 février 2023, par les inspecteurs de la protection de l’enfance et des agents de l’agence régionale de santé (ARS). Après avoir recueilli ses observations sur le rapport d’inspection, par un courrier du 18 juillet 2023, le département de la Gironde a maintenu 13 des 17 injonctions initialement retenues en fixant un délai pour que celles-ci soient mises en œuvre. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Gironde, après avoir constaté le non-respect de 8 de ces injonctions, a prononcé la cessation des activités relatives à l’accueil d’enfants placés au titre de la protection de l’enfance et de l’aide sociale à l’enfance des structures relevant de Tandem Educatis Groupe dans les établissements de Villenave d’Ornon et Libourne (Tandem 33) et a décidé la mise en place d’une administration provisoire pour une durée de huit mois. La SARL Tandem 33 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles : « I. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 313-16 du même code : « I. Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 (). II. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l’Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d’urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable. (). ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Tandem 33 et tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Tandem 33 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Tandem 33 la somme de 1 200 euros à verser au département de la Gironde en application des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SARL Tandem 33 est rejetée.
Article 2 : La SARL Tandem 33 versera au département de la Gironde la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tandem 33 et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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