Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2601721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d’enregistrement et clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est notamment contrainte de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, alors que son titre de séjour actuel expire le 26 janvier 2026, et qu’elle risque de se retrouver dépourvue de tout document d’identité en cours de validité prolongeant ses droits ; en outre, alors qu’elle a déposé un entier dossier auprès de la préfecture, elle doit pouvoir être munie d’un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’instruction de sa demande ; par ailleurs, l’urgence est présumée, dès lors qu’elle demande le renouvellement ou la modification de son titre de séjour, sa démarche s’inscrivant dans la continuité d’un séjour régulier sous couvert d’une carte « passeport talent » ; enfin, son contrat de travail risque d’être suspendu en l’absence de présentation d’un document l’autorisant à travailler ou attestant de la prolongation de ses droits ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte aucune signature et ne permet pas d’identifier l’agent qui l’a prise ;
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les services de la préfecture auraient dû traiter sa demande et lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601720, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2022, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 2 juin 1981, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 26 janvier 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de clôture et de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a été clôturée au motif qu’une erreur technique était intervenue lors de l’instruction de son dossier, l’intéressée étant invitée à déposer une nouvelle demande sur le site « demarches-simplifiées.fr ». Dès lors, la décision litigieuse, qui, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ne constitue pas une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et, par conséquent, de faire l’objet d’une mesure de suspension en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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