Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A G, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen actualisé, sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant azerbaïdjanais né le 27 septembre 1983, déclare être entré en France le 9 novembre 2021. Par une décision du 18 juillet 2022, notifiée le 22 juillet suivant, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 21 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme B D, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Contrairement à ce que soutient M. G, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, si M. G soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne l’établit pas se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, que ces enfants sont tous scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G ne justifie pas de relations anciennes et stables en France et que sa compagne et mère de ses enfants a fait, elle aussi, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, par arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2024. De plus, l’asile a également été refusé à leurs enfants, qui l’ont demandé par une décision de l’OFPRA du 29 juin 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si M. G soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ses craintes alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFRPA le 18 juillet 2022 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 21 décembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
16. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour d’un an à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde a pris en considération le fait que sa présence n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. Si M. G fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que son épouse et ses enfants résident avec lui, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme F, première-conseillère,
— M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500645
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