Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2403261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit, le 28 janvier 2025, des pièces qui ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Gabon, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 11 avril 1988, est entré en France le 14 décembre 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel
il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé « Telemofpra » produit par le préfet de la Marne que M. B est entré en France le 14 décembre 2017, en compagnie de son épouse, également de nationalité arménienne. En outre, il ressort de ce même document que le requérant a déposé une demande d’asile le 25 avril 2018, qui a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 28 novembre 2019. Il a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile par une décision qui a été notifiée à M. B le 14 mai 2020. Par ailleurs, le requérant établit que son premier enfant, né à Nancy le 28 juillet 2018, a été scolarisé sans interruption depuis l’année 2021. Dès lors, M. B établit sa présence en France depuis plus de sept ans. M. B et son épouse disposent d’un logement autonome pour lequel ils payent un loyer depuis
le 13 septembre 2021 et ont donné naissance à une seconde enfant née le 29 juin 2024 à Reims. Le cousin de M. B, qui s’est porté caution afin de permettre au requérant d’obtenir un logement, est établi en France et dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2034.
M. B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche qui témoigne de sa volonté de travailler de manière régulière, qui s’est concrétisée à compter du 1er août 2024 date à laquelle il a été embauché par un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier en bâtiment. Enfin, M. B a suivi des cours de français au sein d’une association entre 2018 et 2020. Ces circonstances sont de nature à caractériser l’intégration en France de la cellule familiale du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté en litige porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, cet arrêté méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Marne du 4 juillet 2024 doit être annulé.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré
à M. B. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gabon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I DE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Marne du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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