Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2515910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Doha a refusé de lui délivrer un visa de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la naissance imminente de son enfant ; le refus de visa porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. et Mme A… souffre de ne pouvoir être ensemble pour cet évènement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéfice d’un droit au séjour en France ;
* elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Doha a refusé de lui délivrer un visa de retour, M. A…, ressortissant algérien, fait valoir que celle-ci le prive de la possibilité de rejoindre son épouse en France et, corrélativement, d’assister à la naissance de son enfant alors que le terme de la grossesse est fixé au 19 octobre 2025 et que cette situation est source d’anxiété pour les époux. Cependant, alors que M. A… travaille au Qatar ainsi qu’en atteste un contrat de travail signé par l’intéressé le 19 décembre 2022 et a attendu le 12 août 2025, soit une date proche du terme de la grossesse de son épouse, pour solliciter le visa litigieux, ces seuls éléments ne sauraient en l’espèce caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie par un pli expédié le 4 septembre 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Déontologie ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Demande ·
- Pouvoir de nomination ·
- Économie ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- République du bénin
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Annulation ·
- Logiciel ·
- Recette ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Condition
- Réclamation ·
- Administration ·
- Avis ·
- Réception ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Notification ·
- Signature
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.