Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2207249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Carex France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2022, 17 février 2023, 21 juillet 2023 et 9 novembre 2023, la SARL Carex France, représentée par Me Albert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a reçu notification de la décision de rejet partiel de sa réclamation en date du 3 août 2021 que le 27 juin 2022 ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales en engageant une vérification de comptabilité avant l’envoi d’un avis de vérification ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense ;
- le service a méconnu les dispositions de l’article 262 ter du code général des impôts en remettant en cause l’exonération de livraisons intracommunautaires, alors qu’il appartient à l’administration de justifier l’absence d’activité réelle du destinataire et que la société savait ou ne pouvait pas ignorer une telle absence ;
- le rappel sur les acquisitions communautaires sur le fondement de l’article 258 du code général des impôts est injustifié ;
- la pénalité pour manquements délibérés n’est ni motivée ni justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022, 30 mars 2023 et 4 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques, directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Carex France, spécialisée dans le négoce de téléphones portables et de tablettes numériques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 6 décembre 2016. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2019. Une réclamation d’assiette a été présentée le 19 août 2019 et rejetée partiellement par décision du 3 août 2021. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ».
L’administration invoque une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est tardive et produit à cet effet la décision en date du 3 août 2021 rejetant partiellement la réclamation d’assiette présentée par la société le 19 août 2019 mentionnant les voies et délais de recours, ainsi que l’avis de réception correspondant indiquant que le pli a été présenté et délivré le 4 août 2021. La SARL Carex France soutient, quant à elle, qu’elle n’a pas reçu notification de cette décision et qu’elle n’en a eu connaissance que le 27 juin 2022 à l’appui d’une décision de l’administration rejetant une opposition à poursuites, de sorte que sa requête n’est pas tardive.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’en atteste la signature apposée sur l’avis de réception correspondant, que le pli contenant la décision du 3 août 2021 portant admission partielle de sa réclamation d’assiette, libellé au nom et à l’adresse du siège social de la requérante, a été présenté et distribué le 4 août 2021.
Par ailleurs, si la société Carex France se prévaut d’une attestation postale du 5 juillet 2022, celle-ci mentionne que le recommandé qui lui a été adressé « n’a fait l’objet d’aucune signature » et que le service clients de La Poste atteste « de sa non-distribution et de sa perte », alors qu’il ressort des mentions de l’avis de réception produit par l’administration qu’il a bien été signé et qu’il a été présenté et distribué le 4 août 2021. Cette attestation postale, contenant des informations erronées, est donc insuffisante pour remettre en cause la régularité de la notification de la décision en cause telle qu’elle résulte de cet avis de réception.
De plus, l’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé, portant rejet de sa réclamation, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli. En se bornant à soutenir que le signataire de l’avis de réception ne peut pas être identifié avec certitude, la SARL Carex France ne justifie pas que ce signataire n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause, alors qu’au demeurant le service fait valoir que la signature apposée sur cet avis correspond à celle portée sur les avis de réception retournés à l’administration lors de l’envoi des pièces de procédure de la vérification de comptabilité, sans que la requérante puisse sérieusement soutenir que cette signature aurait pu être imitée.
Enfin, la requérante soutient qu’elle aurait saisi le tribunal si elle en avait eu réellement notification, que les pratiques postales au cœur du mois d’août sont propices à toutes sortes d’erreurs ou de confusions dans l’acheminement du courrier et qu’elle est privée du droit de contester les impositions mises à sa charge dès lors que l’administration a mis près de deux ans pour statuer sur sa réclamation. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, alors au surplus qu’elle avait la possibilité de saisir le tribunal à l’expiration d’un délai de six mois suivant le dépôt de sa réclamation, et donc sans attendre la décision expresse qui a été prise sur cette réclamation.
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 3 août 2021 rejetant partiellement la réclamation d’assiette présentée par la requérante le 19 août 2019 a été notifiée à la société le 4 août suivant. Dans ces conditions, cette notification a fait courir le délai de recours contentieux pour pouvoir saisir le tribunal, qui était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l’administration et de rejeter, pour ce motif, la requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Carex France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Carex France et à l’administrateur général des finances publiques, directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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