Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme D… A… C… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes Grand Ouest de régulariser immédiatement sa situation administrative et de recalculer le montant de la quotité saisissable en tenant compte de ses enfants à charge pour les prélèvements opérés sur sa rémunération en vue du remboursement d’un indu ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 600 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui reverser les montants prélevés à tort ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 10 avril 2026 par Mme A… C….
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
Mme A… C…, affectée au centre pénitentiaire du Havre, conteste le montant des prélèvements opérés sur sa rémunération pour le remboursement d’un indu de salaire au motif que le comptable public n’a pas tenu compte des enfants à charge de son foyer pour le calcul de la quotité saisissable prévue par les dispositions des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-5 du code du travail, rendues applicables aux agents publics par l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique.
Par sa requête, Mme A… C… présente tout à la fois des conclusions d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions à fin de condamnation de son employeur à verser une provision. Ces conclusions obéissent à des procédures différentes devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant les juridictions supérieures.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est manifestement pas recevable à demander d’ordonner à l’administration chargée de la liquidation de sa paie de recalculer les montants de retenues d’indu de rémunération ni de condamner l’Etat à lui reverser les montants prélevés excédant le seuil de quotité saisissable et de lui verser une somme forfaitaire de 600 euros en réparation des préjudices causés par ces agissements.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes Grand Ouest et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
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