Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2603019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… C… et M. D… A…, représentés par Me Liger, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur leur recours hiérarchique à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2024 refusant la délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autre autorité compétente, à titre principal de délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) d’enjoindre en tout état de cause au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la délivrance de l’autorisation de travail ou à tout le moins jusqu’à son réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que suite au refus de délivrance d’une autorisation de travail, M. A… s’est vu opposer, par arrêté du 19 février 2026, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ; l’état de santé de M. C… nécessite la présence régulière à ses côtés de M. A… qui l’assiste au quotidien ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail dès lors que le motif de refus tiré de l’insuffisance des ressources de l’employeur manque en fait et que la demande d’autorisation de travail remplie les conditions légales prévues à ces articles ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle prive illégalement M. A… d’un droit au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’au regard des éléments produits, la plateforme de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis s’est engagée à réexaminer la demande d’autorisation de travail déposée par M. C… tandis que M. A… est convoqué le 26 mars 2026 en préfecture des Yvelines pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Yvelines qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505091 par laquelle M. C… et M. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Liger, représentant M. C… et M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête en indiquant qu’elle conteste l’existence d’un non-lieu à statuer dès lors qu’en l’état l’autorisation de travail n’est toujours pas délivrée ; la requête conserve son urgence en l’absence d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… et en l’absence de délivrance de l’autorisation de travail qui empêche ce dernier d’assister légalement M. C… dans les actes de la vie quotidienne ; elle produit en outre au dossier une attestation d’un avocat fiscaliste explicitant les revenus que M. C… tire de ses placements financiers ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 11 octobre 2024, M. C… a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’être autorisé à employer M. A… en contrat à durée indéterminée en tant qu’auxiliaire de vie. Par une décision du 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par courrier du 20 janvier 2025, M. C… et M. A… ont formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur leur recours. Ils doivent être regardés comme demandant également la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
S’il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la plateforme de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis s’est engagée à réexaminer la demande d’autorisation de travail déposée par M. C…, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, ce réexamen n’a pas eu lieu et la décision du 4 décembre 2024 ne peut ainsi être regardée comme ayant été rapportée par l’autorité administrative. Par suite, le litige tendant à la suspension de cette décision et du rejet implicite du recours hiérarchique formé par les requérants, conserve un objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, les requérants font valoir que M. A… s’est vu opposer, par arrêté du 19 février 2026, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut plus être employé régulièrement par M. C…, alors que l’état de santé de ce dernier nécessite une aide quotidienne. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. A… le 26 mars prochain pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour, afin que la demande d’autorisation de travail déposée par M. C… puisse être réexaminée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le préfet des Yvelines a nécessairement manifesté son intention de rapporter la décision d’éloignement prise le 19 février 2026 à l’encontre de M. A…, laquelle ne peut d’ailleurs être actuellement exécutée dans l’attente du jugement sur sa légalité. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’administration s’est engagée à réexaminer la demande d’autorisation de travail en tenant compte des preuves de revenus versés par M. C… dans la présente instance pour ne pas opposer de motif de refus tiré d’une insuffisance des revenus de l’employeur. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait actuellement cessé de remplir ses fonctions auprès de M. C…. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence à suspendre la décision de refus en litige, qui s’apprécie objectivement, ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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